TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Partielle
TA83 · Aide sociale — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201168_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la CDAPH du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet de sa demande de CMI mention invalidité ou priorité. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle peut prétendre aux cartes demandées, car ses pathologies, découlant d'un accident du travail en date du 3 septembre 2018, ainsi qu'une sévère apnée du sommeil l'empêchent de marcher et compliquent sa station debout, y compris à son domicile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si le certificat médical fourni par Mme A, à l'appui de la demande de CMI, daté du 17 juin 2021 fait état d'un périmètre de marche de 100 mètres, l'ensemble de son dossier et en particulier le certificat médical en date du 31 janvier 2019 attestant d'un périmètre de marche de 500 mètres, contredit cette limitation du périmètre de marche ; le certificat de juin 2021 ne fait pas mention d'une aggravation de son état de santé ; en outre, la consultation médicale réalisée par la MDPH le 24 mars 2022, indique que la requérante n'a pas besoin de recourir à une aide dans ses déplacements, celle-ci s'étant rendue seule et en voiture à la consultation, ou technique systématique; ainsi l'intéressée n'est pas fondée à demander l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou mention priorité, compétence qui relève du juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité, le 17 juin 2021, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var, l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " dont elle avait déjà le bénéfice, d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " ainsi que l'allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap. Ces demandes ont été rejetées par décisions du président du conseil départemental du Var le 13 janvier 2022. Par trois décisions du 7 avril 2022, le président du conseil départemental du Var a rejeté les recours préalables obligatoires formés à l'encontre de ces décisions par l'intéressée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'attribution par le département du Var de la carte CMI mention " stationnement " et de celles portant la mention " invalidité " et " priorité ". Concernant la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. - () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté () définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes: - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (). 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pieds, tel que prévu par les dispositions susvisées. 6. Il est constant que Mme A, née en 1972, est atteinte de fibromyalgie diffuse avec tendinopathie des épaules droite et gauche et cervicalgies. Pour contester le refus opposé à sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", la requérante argue que ses douleurs ne cessent de croître, rendant sa station debout pénible et ses déplacements compliqués. D'une part, il résulte de l'instruction et en particulier du dernier certificat médical établi par son médecin traitant en date du 10 juin 2021 et joint à la demande de carte à la MDPH du 17 juin 2021, que l'état de santé de Mme A comporte des perspectives d'évolution tendant vers une aggravation de son état, lui imposant un besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs, et que son périmètre de marche est réduit à 100 mètres. D'autre part, il résulte de la fiche contentieuse de la MDPH établie après la consultation médicale à la MDPH du Var le 24 mars 2022, qu'il est pris acte de ce que le médecin traitant a certifié en 2021 la réduction du périmètre de marche de Mme A à 100 mètres, " toutefois, sans que la situation ait évolué péjorativement depuis 2019 ", référence faite au certificat médical du même médecin établi le 19 janvier 2019, faisant état d'un périmètre de marche de 500 mètres. Enfin, il est précisé que l'évaluation de la situation de la requérante a été faite sur pièces uniquement. Ainsi il résulte de la teneur du certificat médical le plus récent et du bilan dressé par la MDPH que Mme A présentait un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres. Dès lors, une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, complété par l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion, portant la mention " stationnement ", est remplie par Mme A. Par suite, il y a lieu d'une part d'annuler le refus d'attribution de la carte CMI mention " stationnement " opposée à Mme A le 7 avril 2022, d'autre part le département devra délivrer à Mme A une carte CMI mention " stationnement " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour une durée d'une année. Concernant la carte mobilité inclusion portant mention " invalidité " et la mention " priorité " : 7. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant la carte mobilité inclusion mention " invalidité " et " priorité " relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale et par suite, en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 7 avril 2022 lui refusant l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " priorité " et de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ", lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La décision du 7 avril 2022 de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées portant rejet du recours de Mme A en vue de bénéficier de la carte mobilité mention " stationnement " est annulée. Article 3 : Le département du Var (MDPH) délivrera à Mme A une carte CMI mention " stationnement " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, pour une durée d'une année Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Var Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2201168_20240131
Données disponibles
- Texte intégral