TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201168_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 7 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 en raison de la reprise par l'administration fiscale d'un crédit d'impôt relatif aux dépenses pour la transition énergétique dans l'habitation principale d'un montant de 4 920 euros.
Elle soutient que l'adresse du lieu des travaux figurant sur la facture portant sur le changement des menuiseries correspond bien à l'adresse de sa résidence principale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante est inopérant dès lors que l'administration a admis dans sa réponse aux observations du contribuable que l'adresse mentionnée sur la facture correspond à celle de la résidence principale de la requérante mais que la reprise du crédit d'impôt a été maintenue compte tenu de ce que la facture produite n'indique pas précisément les opérations de main d'œuvre effectuées et leur valorisation, comme le prévoit l'article 290 quinquies du code général des impôts ; si une nouvelle facture a été transmise à l'administration à l'appui de la seconde réclamation de la requérante, cette facture, qui porte le même numéro que la première, sans mentionner qu'elle l'annule, et dont le montant global diffère de celui mentionné sur la facture initiale, n'est pas conforme aux exigences de l'article 289 du même code ; par ailleurs, les factures produites ne mentionnent pas la date de la visite préalable obligatoire, en méconnaissance de l'article 200 quater dudit code ; enfin, et en tout état de cause, le montant du crédit d'impôt aurait dû être calculé au regard du coût des travaux, diminué des subventions reçues de l'Agence nationale de l'habitat, de sorte que le crédit d'impôt ne pouvait excéder 1 668 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et son époux, décédé le 26 août 2021, ont déclaré, dans leur déclaration de revenus de l'année 2017, des dépenses d'un montant de 16 600 euros au titre du crédit d'impôt relatif aux dépenses pour la transition énergétique dans l'habitation principale correspondant au remplacement de menuiseries. Après un contrôle sur pièces, l'administration leur a notifié, par une proposition de rectification du 19 décembre 2019, son intention de reprendre ce crédit d'impôt, au motif que l'adresse mentionnée sur la facture des travaux ne correspondait pas à l'adresse de leur résidence principale. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 13 janvier 2020, puis dans ses décisions des 17 février et 8 avril 2022 statuant sur les réclamations de Mme B, l'administration a maintenu la reprise du crédit d'impôt, mais pour des motifs différents de celui énoncé dans la proposition de rectification.
2. Pour contester devant le tribunal la reprise du crédit d'impôt, Mme B se borne à soutenir que l'adresse figurant sur la facture de l'entreprise ayant procédé aux travaux correspond bien à l'adresse de sa résidence principale, alors que ce motif a été abandonné par l'administration. Elle ne conteste pas, en revanche, que le crédit d'impôt pouvait être repris pour les autres motifs énoncés dans le courrier du 13 janvier 2020 et les décisions des 17 février et 8 avril 2022, à savoir l'absence de mention de la valeur des opérations de main-d'œuvre sur la facture initiale, en méconnaissance de l'article 290 quinquies du code général des impôts, et l'irrégularité, au regard des dispositions de l'article 289 de ce code, de la nouvelle facture émise par l'entreprise pour distinguer la main d'œuvre des fournitures. Enfin, Mme B ne conteste pas davantage le motif supplémentaire de reprise du crédit d'impôt invoqué par l'administration dans son mémoire en défense, relatif à l'absence de mention sur les factures de la date de la visite préalable à la réalisation des travaux, mention prévue par l'article 200 quater du code général des impôts.
3. Dès lors que Mme B ne conteste pas les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée, en dernier lieu, pour reprendre le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié, sa requête ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2201168_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel