TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201169_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C A. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A, représenté par Me Chemouilli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 mai 1968 à Port Bouet (Côte d'ivoire), a sollicité l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 17 décembre 2021 dont M. A demande au tribunal l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2013, qu'il a été admis au séjour en raison de son état de santé à compter du 21 octobre 2019 et a été autorisé à travailler, qu'il a exercé une activité professionnelle de manière déclarée depuis 2019, qu'il a passé plusieurs certifications professionnelles et qu'enfin il est séparé de son épouse dont il n'a plus de nouvelles et vit en concubinage depuis juillet 2021 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le requérant n'a aucune attache familiale en France à l'exception de sa concubine avec laquelle il vivait depuis moins de 6 mois à la date de la décision attaquée, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident son épouse et ses deux enfants et qu'enfin il n'apparaît pas qu'il soit dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine qui est également celui de sa concubine. Dans ces conditions, et au vu des motifs, liés à son état de santé, pour lesquels il avait obtenu un titre de séjour provisoire en 2019, le refus d'autoriser son séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police de Paris. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2201169_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel