TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201169_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Cotellon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022, par lequel le préfet l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) compte tenu de son état de santé ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante haïtienne née le 1er février 1990, déclare être entrée en France au cours de l'année 2019. Le 12 septembre 2022, elle a été interpellée et placée en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9o de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Selon l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un ressortissant étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Par suite, et même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 9° de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 doit saisir préalablement à sa décision le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII pour avis dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces attestant du suivi gynécologique de la requérante, que celle-ci est atteinte d'endométriose avec hydrosalpinx bilatéral, maladie gynécologique chronique, ayant entrainé une infertilité. Mme D verse au dossier plusieurs attestations, dont celle du Dr C, en date du 8 septembre 2022, certifiant qu'elle est porteuse d'affections de santé chroniques difficilement traitables dans son pays d'origine et justifiant sa présence en France. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition par les services de police, le 12 septembre 2022, Mme D a informé l'administration de son état de santé en précisant qu'elle était atteinte d'endométriose, de fibromes et de kystes faisant l'objet d'un suivi médical et qu'elle souhaitait rester sur le territoire afin d'être soignée. Cependant, d'une part, il n'est pas soutenu, ni même allégué que les pièces médicales aient fait l'objet d'une communication au préfet, et d'autre part, elles ne sont pas suffisantes pour établir que le défaut de prise en charge de sa pathologie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée, au regard des seules déclarations effectuées dans le cadre de son audition, à soutenir que le préfet de la Guadeloupe disposait d'éléments d'information précis lui permettant d'établir que son état de santé était susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. Compte tenu des circonstances qui viennent d'être exposées, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en tout état de cause, celui tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si la requérante se prévaut de son état de santé, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'elle serait exposée personnellement à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, Signé K. B La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2201169_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel