TA21BLACHER SébastienBLACHER Sébastien
TA21 · BLACHER Sébastien — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201170_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme D, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Nièvre ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence, faute de preuve d'une délégation régulière ; * s'agissant de la décision portant refus de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si la décision attaquée ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des dangers qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par décision du 20 juin 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, qui a en outre informé les parties qu'il relevait d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, dès lors que Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2022 ; - les observations de Me Brey, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Nièvre n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h18. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de nationalité russe née le 27 avril 1986, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 avril 2019. Si sa demande d'asile a été placée en procédure dite " Dublin ", toutefois les autorités italiennes ont refusé de la reprendre en charge, estimant que le visa italien qu'elle détenait était contrefait. Par suite, sa demande d'asile, traitée en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 janvier 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 8 février 2022. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de la Nièvre ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2022, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Nièvre a donné délégation à Mme Blandine Georjon, secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour au titre de l'asile : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. La décision portant refus de séjour est distincte de celle désignant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen des risques encourus dans le pays d'origine, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des dangers encourus en cas de retour en Russie, ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour qui n'a pas pour objet, ni pour effet, d'éloigner l'étranger, ni a fortiori de désigner une destination déterminée. Ces moyens inopérants doivent, dès lors, être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. D'une part, la décision attaquée indique que Mme D est arrivée sur le territoire français accompagnée de sa mère, qui a également vue sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qu'elle est divorcée et que ses deux enfants sont restés dans son pays d'origine dans lequel elle pourra reconstituer sa cellule familiale, de sorte que le refus de séjour ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 8. D'autre part, Mme D fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situent en France où réside sa sœur, qui a la qualité de réfugiée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si l'intéressée est divorcée, ses enfants résident dans son pays d'origine, de sorte qu'elle ne serait pas isolée en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par ailleurs, l'intéressée ne rapporte pas la preuve de la nature et de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 doivent être rejetées. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201170 est rejeté. Article 3 : Le présente jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la Nièvre et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. BLa greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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TA217 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- BLACHER Sébastien
- Formation
- BLACHER Sébastien
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201170_20220707
Données disponibles
- Texte intégral