TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201170_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 23 juin 2022, M. N'Fansou C, représenté par Me Diallo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 août 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer à Daouda C et M'Mahawa C des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus consulaires et de la commission de recours sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'authenticité des documents d'état civil produits ; - elles méconnaissent le principe d'unité de la famille et sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles constituent un regroupement familial partiel ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Diallo, avocat de M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant guinéen né le 1er novembre 1965, bénéficie d'une autorisation de regroupement familial délivrée le 30 mai 2016 par le préfet du Val d'Oise pour son épouse, Mme D B et M'Mbemba C, Daouda C et M'Mahawa C qu'il présente comme leurs enfants. Des visas de long séjour ont été délivrés à Mme B et à M'Mbemba C, qui résident désormais en France. Par une décision du 18 août 2021, les autorités consulaires françaises à Conakry ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par Daouda C et M'Mahawa C. Par une décision implicite née le 8 décembre 2021, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 8 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer à Daouda C et M'Mahawa C des visas de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits étant dépourvus de caractère probant, l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec le regroupant ne sont pas établis. 4. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec lui, M. C verse aux débats des actes de naissance dressés par l'officier d'état civil de Dixinn, respectivement le 27 avril 2006 et le 4 novembre 2009, ainsi que les passeports des enfants délivrés le 31 août 2020. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que ces actes de naissance auraient été dressés dans un centre d'état civil qui ne serait pas compétent pour enregistrer des naissances et que ces documents ne mentionnent pas les dates de naissance des parents, ces circonstances ne suffisent pas dans les circonstances de l'espèce à les priver de valeur probante, alors que ces actes ont été dressés dans les délais légaux par l'officier d'état-civil de la commune de résidence des parents, et sur la base de leurs déclarations. Si les numéros d'identification unique figurant sur les précédents passeports des enfants, délivrés le 26 août 2015 et expirés le 26 août 2020, ne correspondaient pas aux numéros de leurs actes de naissance, les numéros qui figurent sur leurs passeports en cours de validité, délivrés le 31 août 2020, concordent effectivement avec ceux de leurs actes de naissance. Enfin, le fait, relevé par le ministre, que la levée d'acte demandée par les autorités consulaires françaises soit restée sans réponse ne permet pas de démontrer le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. Dès lors, l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec M. C doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer les visas sollicités pour le motif précédemment exposé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Daouda C et M'Mahawa C des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Fansou C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, S. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201170
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201170_20220919