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TA63 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201170_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B C, représenté par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Seine-Saint-Denis avec obligation de se présenter au commissariat de Saint-Denis pour l'exécution de cette assignation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; en effet, c'est une assignation à résidence de 45 jours qui aurait dû être prise ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle contient des restrictions disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement en France le 6 mai 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours contre cette décision de rejet est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. C a été condamné le 30 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Cusset à une peine de six mois d'emprisonnement. Cette peine a été assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêt du 5 mai 2022, la Cour d'appel de Riom a confirmé cette peine complémentaire. Par arrêté du 4 mai 2022, la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par arrêté du 23 mai 2022, la préfète de l'Allier a, de nouveau, assigné l'intéressé à résidence pour une durée de six mois. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision du 23 mai 2022 est signée par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Allier du 30 mars 2022, régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Allier a estimé que la circonstance que la procédure de demande d'asile du requérant était toujours en cours devant la CNDA faisait obstacle à ce que son éloignement soit exécuté dans une perspective raisonnable. Par ailleurs, le requérant soutient lui-même qu'eu égard à sa situation familiale, à la procédure de demande d'asile le concernant ainsi qu'à celle engagée au bénéfice de sa fille, son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable. Par suite, c'est sans erreur de droit ni détournement de pouvoir que la préfète de l'Allier a pu décider de l'assigner à résidence pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, d'une part, le requérant ne justifie pas en quoi l'assignation à résidence prononcée à son encontre ferait obstacle à ce qu'il puisse suivre la procédure de demande d'asile pendante devant la CNDA. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs des décisions des juridictions pénales ayant fondé sa condamnation à six mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, que le requérant a commis des faits de violences habituelles sur sa compagne et que l'interdiction judiciaire du territoire français a été décidée notamment afin de protéger la victime d'une possible réitération de ces violences. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant obstacle à la vie commune avec sa compagne, l'assignation à résidence en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République. ". 7. L'arrêté attaqué assigne le requérant à résider dans le département de l'Allier et à se présenter quotidiennement au commissariat de Moulins. D'une part, eu égard aux faits qui ont justifié la peine d'interdiction judiciaire du territoire français, rappelés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être assigné dans le même département que sa compagne. D'autre part, si le requérant soutient qu'il n'a aucun soutien dans l'Allier et n'a trouvé d'hébergement qu'en Seine-Saint-Denis où il convient de fixer le lieu de son assignation à résidence, il ne produit qu'une promesse d'hébergement établie par une personne domiciliée dans ce département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à contester le lieu de son assignation à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201170
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201170_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel