TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201170_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 avril, 1er septembre et 17 novembre 2022, M. A B et Mme E B doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la mise en demeure du 7 avril 2022 de payer la somme de 274,41 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la mise en demeure du 3 mars 2022 de payer la somme de 274,41 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2019 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros, au titre de la période du 1er au 31 décembre 2018, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 602,95 euros, au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2019, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 6 414 euros, au titre de la période du 1er janvier au 30 octobre 2021 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 959,15 euros, au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021 ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 710,58 euros, au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 736,97 euros, au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 ; 5°) de condamner le département du Gard à leur verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices moral, psychique et financier ; 6°) de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire ayant procédé anonymement au contrôle de leur situation personnelle et financière. Ils soutiennent que : - ils ont fourni des explications aux services de la caisse d'allocations familiales concernant les sommes transitant sur leurs comptes bancaires ; - leurs revenus locatifs ne constituent pas des ressources dès lors que les charges locatives à supporter sont importantes ; - Mme F C ne paie plus son loyer depuis le mois de juillet 2021 ; ils ne l'ont jamais hébergée à titre gratuit ; - ils se trouvent dans une situation financière difficile qui ne leur permet pas de rembourser leurs dettes ; - ils sont de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. et Mme B. Il soutient que : - la requête de M. et Mme B est irrecevable faute de moyen suffisamment précis ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. et Mme B. Elle soutient que : - la requête de M. et Mme B est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 sont tardives ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 février 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les mises en demeure du 3 mars 2022 et du 7 avril 2022, lesquelles constituent des actes préparatoires, non susceptibles de recours, aux contraintes susceptibles d'être émises en vue du recouvrement des sommes litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. et Mme B une dette de 6 414 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 30 octobre 2021, une dette de 1 736,97 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020 et une dette de 4 959,15 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021. Par un courrier du 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. et Mme B une dette de 710,58 résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, une dette de 274,41 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2018 et une dette de 2 602,95 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Par un courrier du 20 décembre 2021, M. et Mme B ont formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de leurs dettes. Par un courrier du 3 mars 2022, la caisse d'allocations familiales a mis en demeure M. et Mme B de payer la somme de 274,41 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2019. Par un courrier du 15 mars 2022, M. et Mme B contestent cette mise en demeure. Par un courrier du 7 avril 2022, la caisse d'allocations familiales a mis en demeure M. et Mme B de payer la somme de 274,41 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018. Par la présente requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler, premièrement, la mise en demeure du 7 avril 2022 de payer la somme de 274,41 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2018, deuxièmement, d'annuler la mise en demeure du 3 mars 2022 de payer la somme de 274,41 euros au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2019, troisièmement, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros, au titre de la période du 1er au 31 décembre 2018, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 602,95 euros, au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2019, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 6 414 euros, au titre de la période du 1er janvier au 30 octobre 2021 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 959,15 euros, au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021, et quatrièmement d'annuler la décision implicite par laquelle le département du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 710,58 euros, au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 736,97 euros, au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020. M. et Mme B demandent également au tribunal de condamner le département du Gard à leur verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices moral, psychique et financier. Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement sociale, de prime d'activité, et d'aide exceptionnelle de fin d'année : 2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré ()". 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". De plus, aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". En vertu de l'article R.846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. (). ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". Le décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite prévoit des dispositions similaires pour 2019. 6. Lorsqu'un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration et que l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation ou qu'il n'est pas possible, même après avoir usé du droit de communication, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, à ce qu'elle mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, décide de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. En premier lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leur contestation du bien-fondé des indus mis à leur charge de la précarité de leur situation financière et de leur bonne foi. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens comme inopérants. 9. En second lieu, il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. et Mme B, ont pour origine la prise en compte de la réalité de leur situation professionnelle et financière au cours des périodes litigieuses. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 1er octobre 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B, qui déclarait ne pas avoir d'autres revenus que ceux découlant de son activité d'auto-entrepreneur, percevait en réalité des revenus fonciers, à hauteur de 110 euros par mois. Il résulte également de l'instruction, notamment du même rapport d'enquête, que les comptes bancaires de M. B, qui n'avait déclaré au cours de la période de juillet 2018 à mars 2021 qu'un chiffre d'affaires de 12 058 euros, ont été crédités au cours de cette période de sommes d'un montant total de 100 610 euros tandis qu'au cours de la même période, le compte bancaire de Mme B avait été crédité d'une somme totale de 13 750,63 euros. Il résulte également du rapport d'enquête que Mme B a déclaré un montant de pension d'invalidité de 445 euros alors qu'elle percevait en réalité 455 euros et qu'elle a commis des erreurs dans la déclaration de ses salaires. Si M. et Mme B soutiennent qu'ils ont fourni des explications aux services de la caisse d'allocations familiales concernant les sommes transitant sur leurs comptes bancaires, il ressort toutefois du rapport d'enquête que M. B a refusé d'apporter des précisions sur l'origine des sommes créditées sur son compte. Dans ces conditions, compte tenu de l'impossibilité de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer de M. et Mme B qui, ayant sciemment omis de déclarer l'intégralité de leurs ressources, se sont rendus coupables de fausses déclarations, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Gard et le département du Gard, ont décidé de mettre à leur charge les indus litigieux. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les décisions contestées, la caisse d'allocations familiales du Gard et le département du Gard ont confirmé la récupération des indus litigieux. Sur les conclusions à fin d'annulation des mises en demeure du 3 mars et du 7 avril 2022 : 10. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ". 11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif après l'exercice, s'agissant de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, d'un recours administratif préalable obligatoire. 12. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 13. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation des mises en demeure de la caisse d'allocations familiales du Gard des 3 mars 2022 et 7 avril 2022, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 14. M. et Mme B demandent, à titre subsidiaire, de condamner le département à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moral, psychique et financier qui auraient résulté pour eux des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales du Gard dans le traitement de leur dossier. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme B ne sont pas fondés à contester le bien-fondé des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Gard et le département du Gard ont confirmé la récupération des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement sociale, de prime d'activité, et d'aide exceptionnelle de fin d'année mis à leur charge. En l'absence de faute commise par l'administration dans la prise en compte de leurs nombreuses omissions déclaratives ayant abouti aux versements d'indus litigieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 15. Si M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de l'agent de la caisse d'allocations familiales du Gard ayant procédé " anonymement " au contrôle de leur situation personnelle et financière, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer une sanction à l'encontre d'un agent d'une autorité administrative. Par suite, les conclusions tendant à obtenir le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'égard d'un agent de la caisse d'allocations familiales du Gard ne peuvent qu'être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme E B, à la caisse d'allocations familiales du Gard et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars2023. Le président, C. DLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2201170_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel