TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201170_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2022 et le 14 décembre 2023, M. D, représenté par Me Noël, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la 8ème section du département de Lot-et-Garonne a autorisé la société Biocoop à prononcer son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes formulée par la direction de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne et celles formulées par la société Biocoop ; 3°) d'enjoindre à la direction de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne de réexaminer la demande d'autorisation de la société Biocoop de le licencier pour motif disciplinaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, notamment s'agissant de l'absence de lien entre ses fonctions représentatives et la demande d'autorisation de le licencier ; - les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ont été méconnus dans la procédure suivie par l'entreprise avant la saisine de l'inspecteur du travail, l'entretien préalable au licenciement et le comité social et économique ont eu lieu le même jour ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense, la note de présentation au comité social et économique présentait un caractère sommaire et le courrier de la société de demande d'autorisation de le licencier fait référence à son passé disciplinaire sur lequel il n'a pas pu répondre ; - les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ont aussi été méconnus après la saisine de l'inspecteur du travail, dès lors que le courrier de demande d'autorisation de le licencier évoque des éléments de son dossier utilisés contre lui et sur lesquels il n'a pas été mis à même de s'exprimer avant que l'inspectrice du travail ne prenne sa décision ; - la matérialité des faits n'est pas établie et les faits ne lui sont pas imputables, les griefs qui lui sont reprochés se fondent sur des témoignages qui ne peuvent être pris en compte, certains témoignages sont produits par des personnes qui n'étaient pas présentes au moment des faits, plusieurs salariés sont en cours de rupture conventionnelle avec l'employeur et les autres reproduisent des propos de manière stéréotypée et sont ainsi discrédités ; - la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'une erreur d'appréciation, les seuls faits établis ne justifient pas son licenciement pour motif disciplinaire et son passé disciplinaire ne pouvait être pris en compte ; - il y a un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et ses fonctions représentatives et l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation en omettant d'étudier ce lien. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 10 mai 2022 et le 2 janvier 2024, ce dernier non communiqué, la société Biocoop, représentée par Me de Lamarzelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, rapporteure, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Deyris, représentant M. D, de Me Eseu représentant la société Biocoop et de Mme A pour la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine. Considérant ce qui suit : 1. Recruté le 9 avril 2015 en contrat à durée indéterminée par la société Biocoop, M. D exerce les fonctions de préparateur de commandes au sein de la plateforme d'approvisionnement de la région sud-ouest située dans le Lot-et-Garonne. Il est également membre titulaire du comité social et économique de la plateforme sud-ouest de la société, membre titulaire du comité social et économique central de la société Biocoop SA Coop et délégué syndical de l'établissement de la plateforme sud-ouest. Lui reprochant une violente altercation avec l'un de ses collègues le 20 octobre 2021, un crachat sur celui-ci, puis des violences physiques à la sortie du travail le même jour, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire par lettre du 21 octobre 2021 et l'a convoqué à un entretien préalable de licenciement le 2 novembre 2021. Par un courrier daté du 4 novembre 2021 reçu le 5 novembre 2021, la société Biocoop a demandé à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Lot-et-Garonne, l'autorisation de licencier M. D pour motif disciplinaire. Par une décision datée du 27 décembre 2021, l'inspectrice du travail de la 8ème section du département de Lot-et-Garonne lui a accordé cette autorisation. M. D demande l'annulation de cette décision et que la direction de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Lot-et-Garonne réexamine la demande de l'entreprise de l'autoriser à le licencier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des articles R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. () ". 3. D'une part, en ce qui concerne la motivation en droit, la décision de l'inspectrice du travail du 27 décembre 2021 vise les textes dont elle fait application et notamment les articles L. 2411-1 à L. 2411-5 du code du travail relatifs à la protection des représentants du personnel, les articles L. 2421-1, L. 2421-3 et R. 2421-1 à R. 2421-16 du code du travail relatifs à la procédure de licenciement des salariés protégés et les articles L. 1331-1 et suivants du même code relatifs au droit disciplinaire. D'autre part, en ce qui concerne la motivation en fait, la décision énonce les griefs reprochés par la société Biocoop dans son courrier de demande d'autorisation de licencier M. D puis elle reprend chacun d'entre eux : " violente altercation verbale ", " crachat sur la personne de M. C M. " et " violences physiques ". Elle indique l'appréciation qu'elle porte sur la matérialité des faits, elle mentionne les sources sur lesquelles elle se fonde et elle précise son appréciation du caractère fautif des faits reprochés et de leur gravité. Enfin, la décision précise qu'il n'y a pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats syndicaux détenus par M. D, étant relevé qu'elle vise le courrier de demande de la société Biocoop mentionnant tous les mandats détenus par M. D et qu'elle tire cette conclusion au vu de l'ensemble des éléments recueillis dans son enquête contradictoire figurant dans les visas de la décision. Dès lors, en se bornant à indiquer qu'il n'y a pas de lien entre le mandat et l'autorisation de licenciement au vu de son enquête contradictoire, permettant ainsi à l'intéressé de le contester au titre du bien-fondé de sa décision, l'inspectrice du travail n'a ni insuffisamment motivé sa décision, ni entaché celle-ci d'un défaut d'examen particulier de cette question. Ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable./ La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation./ L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". Aux termes de l'article L. 1232-3 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 2421-3 : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. ". 5. M. D soutient que les principes du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dans la procédure suivie par la société avant la saisine de l'inspecteur du travail, dès lors que le délai très court entre l'entretien préalable le 2 novembre 2021 à 10h et la séance du comité social et économique le même jour à 13 h ne lui a pas permis de préparer sa défense, que la note d'information remise aux membres du comité social et économique présentait un caractère sommaire et qu'enfin le courrier de demande de licenciement mentionne des éléments de son dossier sur lesquels il n'a pu s'exprimer. Toutefois, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le courrier de convocation de M. D à l'entretien préalable de licenciement du 2 novembre 2021 lui a été remis le 22 octobre 2021 et mentionne les faits qui lui sont reprochés. En outre, M. D n'indique pas précisément dans ses écritures quels seraient les éléments qui lui auraient été communiqués lors de l'entretien du 2 novembre 2021 auxquels il n'aurait pas été préparé et pour lesquels il n'aurait pas eu suffisamment de temps avant la séance du comité économique et social de 13 heures. S'agissant ensuite du caractère sommaire de la note de présentation au comité social et économique, il ressort des pièces du dossier qu'étant lui-même membre du comité social et économique, il a été destinataire de cette note remise aux membres par courriels du 27 octobre 2021, laquelle expose également les griefs retenus et qu'il avait été autorisé, alors en arrêt maladie, à présenter ses observations par courriel. Il ressort du procès-verbal de cette séance du comité social et économique qu'il a été entendu et que les membres se sont exprimés à bulletin secret sur son licenciement, avec une majorité de voix contre son licenciement, trois voix " contre ", deux voix " pour " et une abstention. Dans ces conditions, M. D a pu présenter utilement sa défense devant le comité social et économique, quand bien même l'entretien s'était tenu trois heures auparavant, n'empêchant pas ledit comité de se prononcer en toute connaissance de cause. S'agissant enfin de ce que la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail comportait des éléments ne figurant pas dans la note d'information, notamment une transcription des témoignages de l'incident, une argumentation juridiquement plus étoffée et l'évocation du passé disciplinaire de l'intéressé qui n'aurait pas non plus été évoqué lors de l'entretien préalable, ces éléments ne constituent pas le motif du licenciement et comme tels n'avaient pas à être légalement évoqués lors de cet entretien et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ces éléments aurait été de nature à fausser la consultation du comité social et économique qui a d'ailleurs émis un avis défavorable même sans ces éléments. Par suite, le moyen tenant à ce que les principes du contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus dans la procédure suivie par l'entreprise avant la saisine de l'inspecteur du travail doit être écarté et l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'illégalité en ne relevant pas d'irrégularité affectant à ce titre la procédure interne à l'entreprise. 6. En troisième lieu, M. D soutient également que les principes du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dans la procédure suivie devant l'inspecteur du travail dès lors que de nouveaux éléments relatifs à son passé disciplinaire ont été évoqués dans le courrier de demande de l'entreprise d'autoriser son licenciement sur lequel il n'a pas eu l'occasion de faire valoir ses éléments de défense à l'inspectrice du travail avant qu'elle ne prenne sa décision. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que ce passé disciplinaire n'est pas le motif ni de la demande de licenciement, ni de l'autorisation elle-même, ni ne constitue un grief. Si l'inspectrice du travail en a effectivement tenu compte en demandant de façon plus générale l'ensemble du dossier disciplinaire, c'est à titre de facteur aggravant pour apprécier la gravité de la faute à l'origine de la demande. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail a mené l'enquête contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail au cours de laquelle le requérant a été entendu et mis à même de faire valoir ses observations sur les griefs reprochés par son employeur et sur l'ensemble des pièces produites par la société Biocoop, dont le courrier de mise en garde, qui a été produit par l'employeur sur demande de l'inspecteur du travail. Ainsi, l'ensemble du dossier disciplinaire lui a été remis en mains propres lors de son audition personnelle. Dans ces conditions, la procédure suivie par l'inspectrice du travail n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ni méconnu les principes du contradictoire. 7. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 8. M. D conteste la matérialité et l'imputabilité des faits reprochés, leur caractère fautif et leur degré de gravité suffisante pour justifier le licenciement. 9. Tout d'abord, M. D remet en cause la fiabilité des témoignages recueillis, certains témoins n'ayant pas assisté à la scène, d'autres étant en cours de rupture conventionnelle avec la société et certains témoignages étant rédigés en termes stéréotypés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail a recueilli les témoignages produits par l'employeur mais qu'elle a également entendu personnellement les intéressés dans le cadre de l'enquête contradictoire qu'elle a menée. Il ressort de ces témoignages qu'ils sont concordants, suffisamment précis et circonstanciés pour leur conférer une valeur probante. Par ailleurs, M. D n'apporte pas d'élément précis de nature à les remettre en cause. En outre, la victime a déposé une plainte en gendarmerie le jour même et fait établir au centre hospitalier de Nérac à 16 h 45, soit deux heures après les violences alléguées, un certificat médical retenant une interruption temporaire de travail de six jours, constatant une " plaie superficielle en virgule " et " un œdème palpable " au niveau du sous orbitaire gauche ainsi qu'un traumatisme psychologique. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que les griefs portés à l'encontre du requérant, soit une violente altercation verbale, des menaces de violence physiques, un crachat et des violences physiques étaient matériellement établis. 10. Ensuite, au vu de ces griefs, témoignant d'un comportement violent, l'inspectrice du travail n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant qu'ils étaient, pris dans leur ensemble ou isolément, constitutif d'une faute comme méconnaissant les obligations contractuelles du salariés au regard tant de l'article 30 du règlement intérieur de la société que de façon plus générale les dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, y compris les violences physiques commises en dehors de l'entreprise et des horaires de travail compte tenu de leur lien de proximité et de continuité immédiate avec le lieu de travail et, d'autre part, de ce qu'ils révèlent une méconnaissance par le requérant des obligations découlant de son contrat. 11. Enfin, s'agissant de la gravité de la faute, il ressort des points précédents que M. D a commis plusieurs fautes, le même jour et en poursuivant l'algarade de 10 heures tout au long de la journée et y compris après la sortie du travail en mettant les menaces à exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait agi sous le coup d'une provocation. Par ailleurs, l'inspecteur du travail pouvait régulièrement prendre en compte à titre de facteur aggravant le dossier disciplinaire de l'agent, dont il ressort qu'il avait fait l'objet d'un avertissement le 22 janvier 2019 pour une vive altercation verbale avec un collègue ainsi qu'une mise en garde pour d'autres propos injurieux le 23 juillet 2021. Au surplus, M. D travaillait dans l'entreprise depuis six ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, L'inspectrice du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que pris dans leur ensemble et dans leur contexte, les faits commis présentaient un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement. 12. En cinquième et dernier lieu, M. D soutient que son licenciement a un lien avec ses mandats et que l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de ce lien. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'inspectrice du travail a opéré son contrôle en la matière. En outre, en se bornant à alléguer être fortement investi dans l'activité syndicale, à avoir fait l'objet de propos discriminatoires du fait de son origine lors de réunions du comité social et économique de l'entreprise et d'avoir reçu son avertissement en 2019 à la suite de sa déclaration de candidature ou encore que des élus affiliés à la CGT auraient quittés l'entreprise du fait de pressions, il n'apporte pas d'élément probant de nature à considérer que la procédure de licenciement engagée à son encontre serait liée à ses mandats représentatifs et non aux seuls faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation sur ce point. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2021 de l'inspectrice du travail de la 8ème section du département de Lot-et-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que la direction de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Lot-et-Garonne réexamine la demande d'autorisation formulée par l'entreprise doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la société Biocoop sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Biocoop présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la société Biocoop, et à au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Fazi-Leblanc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201170_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel