TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201170_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 2 juin 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aux pains des délices, représentée par Me Caussé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de l'aide sollicitée. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril et 15 juin 2022, l'Agence de services et de paiement, représentée par son président-directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aux pains des délices demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France () qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : / 1° Appartient : / a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; / () 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; / 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; / 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ; () / 5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre () ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " () La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : / 1° Dans le cas d'une demande de bonus écologique prévu à l'article D. 251-1 du code de l'énergie pour les véhicules cités au a du 1° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie : / a) Identité du demandeur : / - une preuve de l'identité du demandeur ; / - une preuve de la domiciliation en France du demandeur ; / - les coordonnées de paiement du demandeur ; / b) Véhicule acquis ou loué : / - une preuve de propriété ; / - une preuve d'acquisition et la date d'acquisition (dans le cas d'un véhicule loué, date de versement du 1er loyer) ; / - () dans le cadre d'une location, la date du contrat de location ; / - une preuve d'immatriculation, la date d'immatriculation et la date de première immatriculation ; / () - le genre national ; / - le taux d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre s'il est connu ; / - les caractéristiques du véhicule, notamment l'appellation commerciale complète et le numéro de série ; - l'engagement sur l'honneur : / () - pour un véhicule loué, à ne pas modifier la durée du contrat et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et paiement, de la possession du véhicule pour une durée de deux ans suivant la conclusion du contrat () ". 3. Pour refuser à la société Aux pains des délices le bénéfice de l'aide à la location d'un véhicule peu polluant dite " bonus écologique ", le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement s'est fondé d'une part sur le motif que la demande a été présentée au nom d'un particulier alors que le véhicule en cause a été acquis par l'entreprise, et d'autre part sur le motif que le contrat de location n'avait pas été communiqué dans son intégralité et ne précisait pas " les caractéristiques du véhicule acquis " tel que le " numéro de série ou la plaque d'immatriculation ". 4. Si la société Aux pains des délices soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'aide sollicitée, elle ne conteste pas que l'aide a été sollicitée en vue de son versement à un particulier alors qu'elle a elle-même pris le véhicule en location. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les caractéristiques du véhicule acquis ne figurent pas sur l'engagement de crédit-bail d'un véhicule électrique neuf, conclu le 23 juin 2021, pour une durée de 61 mois, tel qu'il a été communiqué à l'Agence de services et de paiement. Dans ces conditions, le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement n'a pas, en refusant le versement de l'aide sollicitée, méconnu les dispositions de l'article D. 251-1 du code de l'énergie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Agence de services et de paiement, l'EURL Aux pains des délices n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement du 6 octobre 2021 qu'elle conteste, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Aux pains des délices est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aux pains des délices et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, signé A. NIQUET La présidente, signé M. LOPA DUFRENOT Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2201170_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel