TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201170_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gerbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commune de Grenoble a refusé de reconnaître les rechutes du 23 août 2020 et du 16 novembre 2018 comme respectivement imputables aux accidents de service du 19 juin 2012, du 13 février 2018 et à la maladie professionnelle dont il souffre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée s'agissant de la rechute de la maladie professionnelle ; - le rapport d'expertise remis le 15 juin 2021 est insuffisamment motivé s'agissant de la rechute de la maladie professionnelle. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2023 et le 26 mars 2024, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de moyens et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - et les observations de Me Hemour, représentant M. B et de Me Laborie, représentant la commune de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique principal au sein de la commune de Grenoble a été victime d'accidents de service le 19 juin 2012 et le 13 février 2018. Par une décision du 1er septembre 2021, la commune de Grenoble a, à titre provisoire, refusé de reconnaître imputables à ces accidents de service respectifs les rechutes du 23 août 2020. Par ailleurs, elle a refusé de reconnaître imputable à la maladie professionnelle de M. B la rechute du 16 novembre 2018. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision en litige. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de M. B comporte des conclusions en annulation de la décision du 1er septembre 2021, et soulève le moyen tiré du défaut de motivation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Grenoble et tirée de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. La décision en litige portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de la rechute du 16 novembre 2018 à la maladie professionnelle dont souffre M. B ne comporte aucune mention des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, les éléments de fait se bornent à mentionner que : " refus de la rechute de la maladie professionnelle 57C du 16 novembre 2018. Maintien de l'IPP 5% à droit et 2,5% à gauche. A ce titre, vous bénéficiez d'une ATI de 8 % à compter du 20 janvier 2020 notifiée par la CDC " sans mentionner les motifs de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er septembre 2021 en tant qu'elle refuse de reconnaître imputable la rechute du 16 novembre 2018 à la maladie professionnelle dont M. B souffre doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B et de la commune de Grenoble une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er septembre 2021 est annulée en tant qu'elle refuse de reconnaître imputable la rechute du 16 novembre 2018 à la maladie professionnelle dont souffre M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. Villard, premier conseiller, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2201170_20241105
Données disponibles
- Texte intégral