TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201171_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A C, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - son droit à être entendu a été méconnu en violation des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part de la préfète ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malgache né le 18 juin 1990, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2018 muni d'un visa de court séjour valable du 6 septembre 2018 au 22 septembre 2018. A la suite d'un contrôle sur son lieu de travail, il a été entendu par les services de la circonscription de sécurité publique d'Orléans et s'est ensuite vu notifier l'arrêté attaqué du 13 janvier 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d'une délégation de signature accordée par la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 27 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. 4. Il ressort du procès-verbal d'audition du 12 janvier 2022, produit par la préfète du Loiret, que le requérant a été entendu, assisté d'un avocat, sur l'ensemble de sa situation administrative, personnelle et familiale et qu'il a ainsi pu présenter toutes les observations qu'il souhaitait. Il lui a été précisé qu'il n'était pas en situation régulière en France, ce que le requérant a reconnu, et qu'il ne pouvait pas rester sur le territoire français sans droit ni titre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment le 2° et le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français du requérant, et le fait qu'il tire ses revenus d'un travail sans toutefois avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. La préfète du Loiret mentionne la situation personnelle du requérant, à savoir qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Ainsi la décision litigieuse, qui n'avait pas à reprendre les éléments caractérisant la situation de l'intéressé de façon exhaustive, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté litigieux, que la préfète n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation du requérant. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant du 12 janvier 2022, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France mais n'est, en revanche, pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vit, à l'exception de sa tante qui réside en France, le reste de sa famille et notamment sa mère. S'il indique vouloir travailler en France pour aider financièrement sa mère et ne pas tomber dans la délinquance dans son pays d'origine, il n'est arrivé en France que depuis à peine trois ans et quatre mois à la date de la décision attaquée et ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française, alors même qu'il travaille. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la préfète du Loiret aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2201171_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel