TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201171_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle possède des attaches personnelles en Guadeloupe ; - elle encourt une menace grave pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête n'est pas accompagnée de l'acte attaqué, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, dès lors, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante haïtienne, née le 15 novembre 1982, est entrée en France le 27 juillet 2019. Elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2022, dont elle n'a pas fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 mars 2020 le préfet de la Guadeloupe a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme C, qui soutient posséder des attaches personnelles en Guadeloupe doit être regardée comme se prévalant des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, si la requérante se prévaut de la circonstance que son enfant serait scolarisé sur le territoire français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet enfant serait né en France ni qu'il aurait la nationalité française. En outre, la requérante ne produit aucune information permettant d'identifier le père de cet enfant. Elle ne soutient en outre pas disposer d'autres liens personnels ou familiaux sur le territoire français et ne justifie pas de l'ancienneté ni de la stabilité de sa présence en France, alors qu'il est constant qu'elle a vécu la majeure partie de son existence en Haïti. Par suite, au regard de ces circonstances, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Mme C, qui invoque encourir une grave menace pour son intégrité physique en cas de retour en Haïti, doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. En tout état de cause, si elle soutient encourir des menaces de la part d'un gang et de sa famille en Haïti, l'origine et les conditions d'obtention des documents qu'elle produit à ce titre ne sont pas établies et elle ne fournit aucun développement circonstancié et substantiel concernant les risques qu'elle encourrait personnellement dans son pays d'origine. Ainsi, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans qu'elle fasse appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, Mme C ne démontre pas, en l'espèce, qu'elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201171_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel