TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201171_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 11 janvier 2023, M. B, représenté par Me De la Ferté-Sénectère, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours en date du 26 janvier 2022, tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2020, ordonnant le dessaisissement des armes et des munitions dont il est détenteur, l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et l'inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de procéder à sa radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'inscription au FINIADA est entachée d'un défaut de motivation - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur une mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire erronée dès lors qu'il a fait l'objet d'une réhabilitation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été pénalement condamné son ancien et qu'il ne présente pas une menace pour les tiers ou pour lui-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soistier, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté le 25 novembre 2019 une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie C dont il a obtenu récépissé le 30 décembre. A l'issue d'une enquête administrative, le préfet des Ardennes a, par une lettre du 23 janvier 2020, informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas lui délivrer cette autorisation et l'a invité à lui faire part de ses observations sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. B, dans sa réponse du 28 janvier 2020, s'est expliqué sur les faits reprochés. Par un arrêté du 10 mars 2020, le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée. Il a par ailleurs ordonné le dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie en sa possession sur le fondement du code de la sécurité intérieure, l'interdiction de détenir ou acquérir des armes, l'inscription au FINIADA et le retrait de son permis de chasser. Le 9 novembre 2020, les forces de l'ordre ont procédées à la saisie des armes de l'intéressé à son domicile. M. B a saisi le préfet par un courrier reçu le 22 février 2022 d'une demande d'abrogation de l'arrêté précité. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa requête. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () -vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; () ". Aux termes de l'article R.312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L.312-7 ou L.312-11 lorsque : /()/ 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L312-3 figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire () ". L'article L.312-3-1 du même code prévoit : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui. ". 3. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'État dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L.312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. () " 4. En second lieu, aux termes de l'article 133-13 du code pénal : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () / 2° Pour la condamnation unique () à un emprisonnement n'excédant pas un an, (), après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; / () / Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. / () ". Aux termes de l'article 133-16 du code pénal : " La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. () ". Aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : () / 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; () ". Enfin, l'article 778 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut demander la rectification de mentions erronées portées au casier judiciaire " par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de l'instruction ". Les trois derniers alinéas de cet article précisent : " Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. / Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. / La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes du troisième alinéa de l'article 769. ". 5. Il résulte, d'une part, des termes même de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure que le préfet est tenu par la seule mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du détenteur d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C. D'autre part, seul le juge judiciaire est compétent pour procéder à la rectification des mentions portées au casier judiciaire, notamment dans le cadre d'une réhabilitation légale. Dans ces circonstances si M. B fait valoir que remplissant les conditions pour bénéficier d'une réhabilitation légale, la mention de sa condamnation pour des faits de vols par un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône en date du 16 septembre 2005, a été effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire, il lui revient d'établir la matérialité de cet effacement. Or il ne produit pas l'extrait dudit casier et au demeurant n'allègue pas avoir saisi le juge judiciaire afin de voir effacer cette mention. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi, et à supposer même que l'intéressé ait fait l'objet d'une réhabilitation légale, que cette mesure ait permis l'effacement effectif de la mention de la condamnation du 16 septembre 2005. Par suite, en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, le préfet était tenu de rejeter la demande de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dès lors que le préfet était tenu de rejeter la demande qui lui avait été faite, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions. Il est loisible à M. B, de saisir à nouveau le préfet des Ardennes d'une demande d'abrogation de l'arrêté du 10 mars 2020 lorsqu'il pourra établir l'effacement de la mention de sa condamnation dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Soistier, premier conseiller, M. Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2201171_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel