TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201171_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2022 et 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ohana, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 10 mars 2022 et par deux avis à tiers-détenteur émis le 22 avril 2022 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Vesoul auprès de la banque BNP Paribas et de la société Blue One Corporate LTD, pour obtenir le paiement de la somme de 220 570 euros ;
2°) d'ordonner la mainlevée de ces avis à tiers-détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application des dispositions combinées des articles L. 274 du livre des procédures fiscales et 2242 du code civil, ses créances fiscales sont prescrites ;
- le quantum des créances en litige n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir adressé une mise en demeure en date du 10 mars 2022 à M. B, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vesoul a émis deux avis à tiers-détenteur auprès de la banque BNP Paribas et de la société Blue One Corporate LTD, pour avoir paiement de la somme totale de 220 570 euros, notifiées à M. B par courrier du 22 avril 2022. Les 28 avril et 9 mai 2022, l'intéressé a formé opposition à poursuites à l'encontre de ces actes. Par une lettre du 25 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône a rejeté sa contestation. M. B demande au tribunal administratif de le décharger de l'obligation de payer la somme de 220 570 euros.
Sur la prescription :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ".
4. Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales est suspendu par le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du contribuable, en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce. Il résulte par ailleurs de ces dispositions qu'alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective ne suspend la prescription qu'à l'égard de la personne visée par cette procédure, l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des débiteurs solidaires, qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ainsi que le précise désormais l'article 2242 du code civil, s'étend aux autres débiteurs solidaires, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en recouvrement de la créance en litige le 8 février 2012, M. B a formé une réclamation, reçue le 12 mars 2012, et déposé une requête au nom de la SARL Rox Automatique Création devant le tribunal administratif de Besançon, rejetée par un jugement n° 1200849 du 6 mai 2014. Par suite, en application des dispositions précitées, la prescription de l'action en recouvrement a été suspendue du 12 mars 2012 au 6 mai 2014.
6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, par un jugement du 11 septembre 2014, le tribunal correctionnel de Vesoul a déclaré que M. B était coupable de fraude fiscale et tenu solidairement avec la SARL Rox Automatique Service Création au paiement de la créance en litige. Par un jugement du 26 avril 2016, la SARL Rox Automatique Service Création a en outre été placée en liquidation judiciaire, ce jugement ayant eu pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement seulement à l'égard de cette société jusqu'au 5 juin 2020, date de clôture de la procédure. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le comptable public a déclaré la créance au passif de la procédure collective en cours le 17 juin 2016. Cette action a quant à elle eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de M. B, débiteur solidaire. Dans ces conditions, l'action en recouvrement ne pouvait être regardée comme prescrite à la date de la mise en demeure et des avis à tiers-détenteur en litige. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance en litige doit être écarté.
Sur le quantum de la créance :
7. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ".
8. Si M. B soutient que le montant de la créance en litige a été ajouté à la main sur la mise en demeure dont il a été destinataire, et qu'il correspond à des créances fiscales relatives à des périodes plus longues que celles visées par le jugement du tribunal correctionnel du 11 septembre 2014, ce moyen, soulevé à l'encontre de la mise en demeure de payer du 10 mars 2022, revient à contester le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée et est dès lors inopérant. En tout état de cause, le montant de la créance en litige correspond aux impôts dont M. B a été déclaré solidairement tenu au paiement par le tribunal correctionnel en application de l'article 1745 du code général des impôts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 220 570 euros présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de mainlevée et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2201171_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel