TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201172_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme B, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, mention " vie privée et familiale " ; à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre des cas, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé à tort tenu d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire d'une durée maximale de 30 jours ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est disproportionnée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - et les observations de Me Verilhac, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 4 janvier 1997, est entrée en France le 16 février 2013, sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 25 janvier au 8 juin 2013. Elle a ensuite bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 17 septembre 2014 au 3 janvier 2016 puis d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", à compter du 2 novembre 2015 pour un durée d'un an, renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 22 novembre 2019. Le 12 novembre 2019, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 6 juillet 2020, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français. Par courrier du 10 juillet 2021, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France de manière régulière au mois de février 2013, à l'âge de 16 ans, en vue d'y suivre des enseignements et qu'elle est présente sur le territoire national depuis plus de 8 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, après avoir travaillé comme aide aux personnes âgées selon divers contrats à durée déterminée des 18 août 2017 et 14 août 2018, elle travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 10 octobre 2019 au sein de la Sarl FCVN Food. En outre, elle justifie de la présence en France de sa mère, en situation régulière, titulaire d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable jusqu'en 2024, et de ses deux frères, pour l'un de nationalité portugaise, pour l'autre, en situation régulière, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2024. Enfin, elle soutient qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, la Guinée, où résidait son père, décédé au mois d'octobre 2018. Dans ces conditions, eu égard tant aux conditions de son entrée en France qu'à la durée de sa présence ainsi qu'à la stabilité de ses liens affectifs sur le territoire national, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Verilhac, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Verilhac de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Verilhac au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle, première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé : E. GaronaLa présidente, Signé : C. BoyerLe greffier, Signé : N. Boulay La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201172_20220718
Données disponibles
- Texte intégral