TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201173_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A C, représenté par Me Niango, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il bénéficie d'importantes perspectives professionnelles. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022 qui n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nancy en date du 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a été convoqué par les services de la police aux frontières après avoir été contrôlé sans titre de travail. Il a alors été constaté qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il se maintenait sur le territoire sans disposer d'un titre de séjour. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 14 février 2022 dont M. C demande l'annulation, lui a alors fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre l'arrêté en litige. 3. En deuxième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 4. Si M. C soutient que le préfet ne pouvait prononcer une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'une autorisation de travail lui aurait été délivrée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour. 5. En troisième lieu, alors que l'intéressé est entré en France en 2018 et qu'il ne conteste pas avoir exercé un emploi en faisant usage de faux papiers, la seule circonstance que, selon M. C, il aurait pu bénéficier d'une autorisation de travail s'il avait eu le temps d'en faire la demande, ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, faisant fonction de présidente, J. BL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201173_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel