TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201173_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 21 juillet 2022. Elle soutient que, si elle a payé l'amende, dans une requête en exonération elle a déclaré ne pas être l'auteur de cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 21 juillet 2022. 2. Mme B fait valoir qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction commise le 21 juillet 2022. Toutefois, L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait de points doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201173_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel