TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201174_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal de condamner ce dernier à une amende de paiement de 3 750 euros en application des articles L. 5337-4 et L. 5335-4 et L. 5337-1 du code des transports et des articles 28 et 35 du règlement particulier de police du port de Saint-Cast-Le-Guildo. Il soutient que : - les 10 décembre 2020, 9 novembre 2021 et 26 novembre 2021 et 25 janvier 2022, les surveillants de port de Saint-Cast-Le-Guildo ont constaté la présence sur le ponton réservé à la pêche professionnelle d'un chalut de pêche entreposé en vrac et gênant la circulation, et appartenant au navire de pêche immatriculé D et dénommé E dont M. B est propriétaire ; - un procès-verbal de constat a été dressé le 14 décembre 2020, un rappel à l'ordre verbal a été adressé au contrevenant et un procès-verbal de mise en demeure lui a été adressé le 26 novembre 2021 ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 25 janvier 2022. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 25 janvier 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à M. A B par recommandé dont ce dernier a accusé réception le 9 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le règlement particulier de police du port de Saint-Cast Le Guildo ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B, pour avoir régulièrement stocké sur le ponton de pêche professionnelle du port le chalut de son navire en méconnaissance du règlement particulier de police du port de Saint-Cast-le-Guildo et du code des transports. Sur l'action répressive : 2. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (). " Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article L. 5337-4 du code des transports : " Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 35 du règlement du règlement particulier de police du port de Saint-Cast-le-Guildo en date du 17 août 2009, et relatif aux règles applicables aux bateaux des pêcheurs professionnels locaux : " Le ponton G est réservé à l'amarrage des bateaux des pêcheurs professionnels basés au port de Saint-Cast, sur justificatif de leur activité effective de pêche et documents à cet effet à jour. () / Les dragues, matériels de pêche et autres engins ne peuvent être chargés et déchargés que sur la cale réservée à la pêche et aux professionnels. / Tout déchargement ou stockage de matériel sur le ponton pêche, de même que l'immersion de tout matériel, est strictement interdit. () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 25 janvier 2022, que ce même jour, les surveillants du port de Saint-Cast-Le-Guildo ont constaté que le chalut de pêche du navire dont M. B est le propriétaire encombrait le ponton réservé aux navires de pêche professionnels malgré une mise en demeure du 10 décembre 2020 et un rappel du 26 novembre 2021. Ces faits, répétés, constituent une infraction à l'article R. 5337-1 du code des transports ainsi qu'au règlement particulier de police du port et aux dispositions précitées de son article 35 aux termes duquel il est interdit de déposer le matériel de pêche sur le ponton réservé aux navires de pêche de professionnels. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 25 janvier 2022. Aux termes des dispositions précitées de R. 5337-1 du code des transports, la méconnaissance du règlement particulier de police du port constitue une contravention de grande voirie susceptible d'être sanctionnée par une amende qui aux termes de l'article L. 5337-4, qui peut s'élever à 3 750 euros. Par suite, compte tenu de la nature des faits reprochés à M. B et de leur récurrence malgré les rappels qui lui ont été adressés, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au président du département des Côtes-d'Armor pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, signé F. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2201174_20221121