TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201175_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, la SARL Zèbre in Corsica, représentée par Me Marcaggi-Mattei, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture de l'éco-village de Calzola recevant des mineurs bénéficiant d'un accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué met en péril son équilibre financier ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune injonction, qu'aucune urgence ne justifiait l'absence d'injonction préalable et qu'il n'y a pas eu de sa part de refus de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9 ; - le motif tiré de l'absence de passage de la commission de sécurité est erroné en droit dès lors que la structure d'accueil est de type camping ; - les services de l'Etat ne l'ont pas invitée à consulter la commission de sécurité avant l'ouverture de la structure ; - l'arrêté attaqué se fonde sur l'absence de passage de la commission de sécurité sans faire du contrôle par cette commission une condition de réouverture de l'éco-village ; - il n'est pas justifié de l'habilitation du conseiller d'éducation populaire et de la jeunesse du service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports de la Corse-du-Sud à effectuer le contrôle ayant motivé la fermeture ; - aucun procès-verbal de visite ne lui a été communiqué en dépit de ses demandes ; - les mesures susceptibles d'obtenir la levée des réserves ne lui ont pas été précisées ; - la mesure de fermeture n'est pas justifiée. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la SARL Zèbre in Corsica ne justifie par d'un intérêt à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture de l'éco-village de Calzola recevant des mineurs bénéficiant d'un accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dont l'organisateur est la SAS Zèbre et co. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la SARL Zèbre in Corsica a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201176 tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de la Corse-du-Sud ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; - l'arrêté du 25 février 1977 relatif aux conditions sanitaires des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Zèbre in Corsica, qui a pour objet l'exploitation de centres de vacances, de campings et d'activités d'accueil collectif et individuel, de restauration et d'organisation d'activités festives, est propriétaire, sur le territoire de la commune de Casalabriva, au lieudit Ponte de Calzola, d'un terrain d'une superficie de 4 hectares et 22 ares, comprenant un bâtiment à usage de centre de loisirs, dénommé éco-village de Calzola. Actionnaire de la SARL Zèbre in Corsica, la SAS Zèbre et co est organisatrice de séjours de vacances au titre des articles L. 227-4 et L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles. Elle a déposé, le 23 juin 2022, quatre déclarations pour l'accueil avec hébergement, sur le site de l'éco-village de Calzola, comprenant les séjours de vacances de 35 mineurs âgés de 6 à 13 ans et de 14 mineurs âgés de 14 à 17 ans du 8 juillet au 19 juillet 2022, de 45 mineurs âgés de 14 à 17 ans du 11 juillet au 29 juillet 2022, et de 33 mineurs âgés de 6 à 13 ans du 20 juillet au 31 juillet 2022. Le préfet de la Corse-du-Sud a, par un arrêté du 29 juillet 2022, prononcé la fermeture de l'éco-village de Calzola, recevant des mineurs bénéficiant d'un accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, jusqu'à la mise en conformité du site. La SARL Zèbre in Corsica demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de la Corse-du-Sud. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de la Corse-du-Sud doivent être rejetées. 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Zèbre in Corsica doivent dès lors être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de la SARL Zèbre in Corsica est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zèbre in Corsica et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201175_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel