TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201175_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2022, Mme B A, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/0107 du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de La Garde l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable, la juridiction administrative est compétente, elle a intérêt et la capacité pour agir ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition de la commission de réforme ; à défaut de joindre l'avis de la commission de réforme du 17 juin 2021, qui devra être produit, aucune des dispositions de l'article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 n'a été respectée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; au regard de l'avis du comité médical du 7 novembre 2019 elle devait être réintégrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Faucher, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - et les observations de Me Poudampa, pour Mme A, et celles de Me Kieffer pour la commune de La Garde. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerçait les fonctions d'agent administratif qualifié au service de la commune de la Garde lorsqu'elle a été placée, à compter du 3 juin 2013, en congé de maladie puis, en dernier lieu, en congé de longue durée du 10 mars 2018 au 9 mars 2019. Mme A a souhaité en octobre 2018 reprendre une activité en mi-temps thérapeutique, mais la commune n'a pas donné suite à cette demande au vu notamment d'un avis du comité médical départemental réuni le 7 mars 2019. Par décision du 22 mars 2019, Mme A a alors été placée en position de disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 10 mars 2019 dans l'attente d'une mise en retraite pour invalidité. Le 17 juin 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme A. Par un arrêté n° 2022/0107 en date du 03 mars 2022, la commune de La Garde a placé Mme A à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2021. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D C, adjoint au personnel du maire, qui a reçu délégation par arrêté du 15 juillet 2020 dans le domaine de la gestion du personnel communal, régulièrement affiché en mairie et également publié au recueil des actes administratifs du mois de juillet 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition de la commission de réforme, faute de communication de l'avis du 17 juin 2021. Cet avis, se prononçant en faveur de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A, a été produit par la commune en pièce jointe numéro 14. Suite à la communication de cet avis, le moyen de la requérante tiré du vice de procédure n'a pas été complété dans des termes plus précis. Dans ces conditions, ce moyen, développé de manière sommaire et stéréotypée, sera écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième et dernier lieu, d'une part, l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, prévoit que " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ; 5. D'autre part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son placement d'office en retraite pour invalidité, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, sa mise à la retraite d'office pour invalidité. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que selon une expertise du 28 avril 2021, Mme A est " totalement et définitivement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions. L'état de l'agent nécessite la mise à la retraite pour invalidité avec un taux de 30% ". Dans son avis du 3 juin 2021, le comité médical a émis un avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme A au regard de son inaptitude définitive et totale à ses fonctions et à toutes fonctions et, le 17 juin 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme A en reconnaissant son " inaptitude définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions ". Par suite et en dépit de l'avis favorable à une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique émis le 7 novembre 2019 par le comité médical, dès lors que Mme A est inapte physiquement de manière absolue et définitive à l'exercice de toutes fonctions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être réintégrée. Ce moyen sera écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° 2022/0107 du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de La Garde l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A, partie perdante, tendant à son application. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application du même article. 9. En l'absence de dépens, les conclusions de Mme A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Garde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de La Garde. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, Signé S. Faucher Le président, Signé JF. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2201175_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel