TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201175_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 5 mars 2022 au greffe du tribunal, M. E A et son épouse Mme C A née B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date 23 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A tendant au versement du revenu de solidarité active (RSA) " couple " de façon rétroactive pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022. 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de les rétablir rétroactivement dans leurs droits au RSA au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Ils soutiennent que : - Mme A a dû se rendre en urgence en Algérie pour s'occuper de son père gravement malade. - la décision est injuste dès lorsqu'ils n'ont pas d'autres ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Mear pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ; - les observations de M. D pour le département des Alpes-Maritimes qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date des 10 décembre 2021 et 7 janvier 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement de l'allocation du RSA " couple " dont bénéficiaient M. et Mme A au motif que ces derniers n'avaient pas établi des contrats d'engagements réciproques (CER) prévus par le code de l'action sociale et des familles. Après un premier renouvellement de son CER le 24 janvier 2022 assorti d'une décision du même jour portant refus de levée de suspension du versement du RSA pour insuffisance d'effort d'insertion et non-respect des rendez-vous fixés par son référent RSA, Mme A a, de nouveau, le 1er février 2022, signé un CER assorti cette fois d'une levée de suspension de ses droits au RSA avec effet au 1er février 2022. De même, le 31 janvier 2022, M. A a signé un nouveau CER. Cependant, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé de reprendre le versement du RSA " couple ", à compter du 1er février 2022 et non le 1er janvier 2022 au motif qu'il était dans l'attente de la validation du CER de Mme A. Le 8 février 2022, Mme A a demandé au département des Alpes-Maritimes de leur verser rétroactivement le RSA " couple " pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Par une décision du 23 février 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas fait droit à cette demande. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de leur verser rétroactivement le RSA " couple " au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2o de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1o Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " () Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article L. 262-27 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. () ". 4. Pour décider de suspendre le versement du RSA des requérants et de ne pas les rétablir rétroactivement dans leurs droits au RSA au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que ces derniers, qui ne pouvaient se prévaloir de motifs légitimes pour ne pas s'être rendus aux rendez-vous fixés par leurs référents RSA, n'avaient pas établi des contrats d'engagements réciproques (CER) prévus par le code de l'action sociale et des familles. 5. Sans contester le bien-fondé de la suspension du versement du RSA de M. A, les requérants en soutenant que " Mme A s'est urgemment rendue en Algérie pour s'occuper de son père gravement malade ", doivent être regardés comme contestant le bien-fondé de la suspension du versement du RSA de celle-ci. Il résulte de l'instruction que le contrat d'engagements réciproques de l'intéressée, prévu par les dispositions de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles n'a pas pu être renouvelé du fait de l'absence de présentation de Mme A au rendez-vous fixé par son référent RSA au 24 novembre 2021 ni à celui reporté au 29 novembre 2021. Si Mme A fait valoir qu'elle a dû se rendre en urgence auprès de son père en Algérie en raison de l'état de santé de ce dernier, elle n'établit ni la nécessité ni l'urgence de son départ en Algérie par la seule production d'un certificat médical établi le 25 novembre 2021 mentionnant que ce dernier est suivi depuis plusieurs années et d'une ordonnance, et sans justifier de l'absence d'attaches familiales susceptibles de prendre soin de son père. Mme A ne fait dès lors état d'aucun motif légitime justifiant que son contrat d'engagements réciproques n'ait pu être signé dans les délais prévus. Par suite, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en suspendant le versement de l'allocation de Mme A. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le contrat d'engagements réciproques de Mme A, a, après un premier renouvellement le 24 janvier 2022 assorti d'une décision du même jour portant refus de levée de suspension pour insuffisance d'effort d'insertion, été conclu de nouveau le 1er février 2022, et que celui de M. A a été renouvelé le 31 janvier 2022. Ainsi, dès lors qu'il s'agit d'un revenu de solidarité active " couple ", c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rétabli les droits de M. et Mme A au RSA " couple " avec effet au 1er février 2022 au motif qu'il était dans l'attente de validation du contrat d'engagements réciproques de Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, signé J. MEARLa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2201175_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel