TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201175_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 mars 2022, le 22 mars 2022, le 20 mars 2023 et le 25 août 2023, Mme A B, demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité. Elle soutient que : * elle n'est pas à l'origine de l'erreur commise car elle a suivi les indications des agents de la caisse d'allocations familiales (CAF) ; * elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées. Par mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023 et le 21 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle des ressources de son foyer, celle-ci s'est vu réclamer, le 13 janvier 2022, la somme de 687,24 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de juillet 2020 à mars 2021. Mme B a sollicité la remise de cette dette le 16 janvier 2022. Le 21 février 2022, la CAF de la Seine-Maritime l'informait du rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de son indu. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. En premier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que l'omission déclarative ait trouvé son origine dans des renseignements erronés communiqués à Mme B par des agents de la CAF de la Seine-Maritime, qui est une circonstance sans incidence sur la légalité de l'indu, n'est de nature qu'à établir la bonne foi de l'intéressée, laquelle n'est pas remise en cause par l'administration. 4. En second lieu, si Mme B fait état de l'ensemble de ses charges à hauteur de 1 980 euros par mois, elle ne justifie toutefois, de façon contemporaine, que des crédits immobiliers à sa charge pour un montant global de 716,96 euros alors que la CAF de la Seine-Maritime fait valoir, sans être sérieusement contredite par la seule production d'une suspension ponctuelle de l'allocation adulte handicapé, que l'intéressée perçoit une prime d'activité mensuelle de 295,46 euros venant s'ajouter aux 1 994 euros de ressources mensuelles du foyer. Par suite, par les pièces produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de dette. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 septembre 2023 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201175
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2201175_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel