TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201175_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme B C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à sa fille mineure A D un document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de délivrer à sa fille mineure A D un document de circulation pour étranger mineur ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à sa fille mineure A D un document de circulation pour étranger mineur ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision contestée, qui a refusé de délivrer un document alors que son enfant remplissait toutes les conditions pour en obtenir la délivrance de plein droit, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - elle a subi un préjudice, directement imputable à cette faute, en ce qu'elle rencontre d'importantes difficultés pour réaliser les déplacements à l'étranger qu'impose sa profession : elle a subi un préjudice financier constitué par des dépenses supplémentaires de 612 euros, et un préjudice moral constitué par l'état d'anxiété généré par cette situation, dont il sera fait une juste réparation par l'octroi d'une somme globale de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, en tout état de cause au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de délivrance à l'enfant A D d'un document de circulation pour étranger mineur et que ce document a été retiré le 7 mars 2022 par Mme C. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née en 1985, a sollicité le 9 avril 2021 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille mineure A D. Mme C demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande, ainsi que la condamnation de l'État à réparer les préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision de refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, un document de circulation pour étranger mineur a été délivré au bénéfice de l'enfant A D, document que Mme C a retiré au guichet de la préfecture du Rhône le 7 mars 2022. Cette délivrance a eu pour effet d'abroger, à compter du 7 mars 2022, la décision implicite de rejet antérieurement opposée. Toutefois, cette décision a reçu exécution avant cette date. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne se trouvent pas privées d'objet. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la requête présentées par la préfète du Rhône doivent être rejetées. 3. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 1er mai 2021 : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; / () / Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. " L'article L. 414-5 de ce code dispose : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. " Selon le premier alinéa de l'article D. 414-4 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur (), sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. / (). " Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 321-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de dépôt de la demande et jusqu'au 1er mai 2021, dispositions reprises au deuxième alinéa de l'article D. 414-4 à compter de cette date : " Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, (), pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée. " 4. Il n'est pas contesté, et il ressort de l'accusé d'enregistrement de la demande envoyé par message électronique automatique le 9 avril 2021, que, à la date de dépôt de la demande de Mme C tendant à ce que soit délivré à sa fille mineure un document de circulation pour étranger mineur, le préfet du Rhône avait prescrit que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie dématérialisée. Une décision implicite de refus est née deux mois après l'enregistrement de cette demande, le 9 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, Mme C, mère de l'enfant A D, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : chercheur ", valable du 12 février 2021 au 11 septembre 2022. Ainsi, sa fille mineure, née en France le 4 janvier 2021, remplissait les conditions pour se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Mme C est, par suite, fondée à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à sa fille mineure a méconnu les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été exposé au point 2, que, postérieurement à l'introduction de la requête, un document de circulation pour étranger mineur a été délivré au bénéfice de l'enfant A D le 7 mars 2022. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant de Mme C, dont les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Mme C estime avoir subi un préjudice du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à sa fille mineure, en exposant que, devant se rendre à l'étranger pour raisons professionnelles et devant l'emmener avec elle eu égard à son jeune âge, elle a été confrontée à des difficultés pour le retour de son enfant sur le territoire français, qu'elle n'aurait pas subies si celle-ci avait été dotée d'un document de circulation pour étranger mineur. 7. Le document de circulation pour étranger mineur permet à son titulaire d'être réadmis en France sans avoir à justifier d'un visa. 8. Toutefois, il résulte de l'instruction que la mission dont s'agit était prévue pour se dérouler du 5 mai au 17 juillet 2021. Ainsi, au moment du départ du territoire français de l'enfant, le 5 mai 2021, aucune décision de refus même implicite n'était née sur la demande de délivrance de DCEM. Mme C n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préjudice dont elle se prévaut est imputable à l'illégalité de la décision implicite de rejet contestée. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à la fille de Mme C un document de circulation pour étranger mineur est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2201175_20240408
Données disponibles
- Texte intégral