TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201176_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2022, 31 mai 2022, 24 juin 2022 et 26 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Lahaye demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui attribuer l'aide à la mobilité pour un entretien du 11 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa demande d'attribution d'aide à la mobilité en prenant en compte les frais kilométriques, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Lahaye au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le fondement juridique invoqué, à savoir la délibération n° 2013- 45 du 18 décembre 2012, est erroné en ce que cette dernière a été abrogée par la délibération du 7 juillet 2020 ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition qui lui est opposée à savoir que l'entretien d'embauche ou la reprise d'activité doit concerner un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d'au moins trois mois n'est pas une condition d'attribution de l'indemnité demandée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation car il remplit l'ensemble des conditions dès lors que la formation suivie au sein de l'AFPI de Marcq-en-Baroeul est une action de formation préalable à l'emploi qui est précisée sous l'appellation " Prépa.opérationnel.emploi ", ce qui renvoie à la préparation opérationnelle à l'emploi, action de formation financée par Pôle Emploi et qui constitue une action de reclassement éligible à l'aide à la mobilité, conformément au point 3.1.3 de l'instruction de 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022, 21 juin 2022, 23 septembre 2022 et 29 septembre 2022, Pôle emploi Normandie représenté par Me Lesieur-Guinault conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la délibération n° 2013-45 de Pôle emploi du 18 décembre 2013 portant création d'une aide à la mobilité ;
- l'instruction Pôle emploi n° 2019-17 du 6 mai 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon greffier d'audience, Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Lahaye pour M. A.
Pôle emploi Normandie n'était ni présent ni représenté.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision en date du 10 janvier 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi Normandie a rejeté la demande de M. A visant à bénéficier de l'aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de la recherche d'emploi pour se rendre à un entretien d'embauche. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2.Aux termes de l'article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ". Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité () ". Aux termes de l'article L. 5411-6-1 du même code : " () Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. () ". Aux termes de l'article R. 5312-6 du même code : " Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur : 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;() ". L'aide à la mobilité a été créée par la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013, remplacée en dernier lieu par la délibération N° 2020-45 du 7 juillet 2020 du conseil d'administration de Pôle emploi, applicable en l'espèce.
3.Aux termes de l'article 1 de la délibération du 7 juillet 2020 du conseil d'administration de Pôle emploi : " une aide à la mobilité est versée, () au demandeur d'emploi en recherche d'emploi (participation à un entretien d'embauche, un concours public, un examen certifiant une prestation d'accompagnement, une immersion professionnelle -PMSMP-), en reprise d'emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d'hébergement et/ou des frais de repas ". Aux termes de l'article 3 de la même délibération : " L'aide à la mobilité est accordée aux conditions suivantes : () - en cas d'entretien d'embauche ou de reprise d'activité, l'entretien d'embauche ou la reprise d'activité doit concerner un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d'au moins trois mois consécutifs ; () ". Aux termes du point 3.1.1 de l'instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019 relative à l'aide à la mobilité publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n° 2019-47 du 11 juin 2019, mise à jour : " Il peut s'agir : d'un entretien d'embauche pour un contrat à durée indéterminée (C DI), un contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée minimale de 3 mois consécutifs ou un contrat de travail temporaire (CTT) d'une durée minimale de 3 mois consécutifs, peu importe son intensité horaire (temps partiel ou temps plein). La durée minimale de trois mois s'entend de date à date et porte sur le contrat initial. C'est la durée du contrat et non la période d'emploi qui est prise en compte. N'est pas éligible le contrat dont la durée initiale est inférieure à trois mois et qui fait l'objet d'une prolongation ou d'un renouvellement qui porterait une durée cumulée supérieure à trois mois. () d'une participation à une prestation (c'est-à-dire une prestation d'accompagnement prescrite par Pôle emploi ou une prestation spécifique régionale sur décision du Directeur Régional) ou d'une immersion professionnelle (immersion dans le cadre de la période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)). (Cf annexe 1) ".
4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5.Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'aide à la mobilité ne peut être mobilisée que dans la mesure où l'entretien d'embauche ou la reprise d'activité concerne un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d'au moins trois mois consécutifs.
6. M. A soutient qu'il remplit la condition d'entretien d'embauche dès lors que la formation suivie au sein de l'AFPI de Marcq-en-Baroeul pour laquelle il a sollicité l'aide, est une action de formation préalable à un emploi selon un contrat à durée déterminée de 12 mois, que cette formation est précisée sous l'appellation " Prépa.opérationnel.emploi ", et renvoie à la préparation opérationnelle à l'emploi, action de formation financée par Pôle Emploi et qui constitue une action de reclassement éligible à l'aide à la mobilité, conformément au point 3.1.3 de l'instruction de 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A s'est présenté à un entretien pour pouvoir bénéficier d'une formation dispensée par l'AFPI de Marcq-en-Baroeul proposée par cet organisme de formation et dont aucune pièce produite à l'instance ne permet d'établir qu'elle était, ainsi que M. A le soutient, en lien direct avec une offre d'emploi déposée par la société Randstat. Ainsi, cet entretien ne peut être regardé comme constituant un entretien d'embauche. La circonstance que M. A aurait bénéficié d'aide à la mobilité pour d'autres entretiens, au demeurant proposés dans le cadre d'offres d'emplois, est sans incidence sur le présent litige. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, Pôle emploi était fondé à refuser l'aide à la mobilité pour une démarche de recherche d'emploi ne relevant d'aucune offre d'emploi mais relevant d'une candidature spontanée.
7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2022 présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8.Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de pôle emploi la somme que M. A demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui renvoie à ces dispositions. Il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme que Pôle emploi demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A, à Me Lahaye, à pôle emploi Normandie et à Me Lesieur-Guinault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. B
Le greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2201176_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel