TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2201176_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, la société Taxis Lmg demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 6 155 euros au titre de l'aide du mois d'octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, son gérant M. B A est un associé minoritaire comme l'attestent ses statuts. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que, afin de permettre le réexamen du dossier par le service, la société requérante est invitée à présenter une nouvelle demande auprès du service des impôts des entreprises dont elle relève, sous forme papier, et à joindre les justificatifs relatifs au fait que son gérant n'a pas la qualité de dirigeant majoritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Taxis Lmg qui a pour activité l'exploitation, la location, l'achat et la vente de voitures, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 et de lui accorder le versement de l'aide pour 6 155 euros. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration : 2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la société requérante à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à la société qui demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris doit être écartée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 17 novembre 2021 portant sur le mois d'octobre 2020 : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-11 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, modifié par le décret 2021-192 du 22 février 2021, applicable au mois d'octobre 2020 : " I. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application des articles 50 ou 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;() II. Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ainsi que celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 () IV. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. " La demande est accompagnée des justificatifs suivants : "-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement; " - une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ; " - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; " -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 () ". 4. Pour refuser l'aide sollicitée, l'administration a relevé que la société n'a pas produit l'ensemble des éléments réclamés et notamment " le montant des pensions de retraites perçues ou à percevoir " par son gérant au cours du mois d'octobre 2020, production exigée par le IV de l'article 3-11 du décret du 30 mars 2020 modifié lorsque le dirigeant dispose de la qualité d'associé majoritaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme le reconnait d'ailleurs l'administration dans son mémoire en défense, le gérant de la société, M. A B, n'avait pas la qualité de dirigeant majoritaire au moment où l'aide a été sollicitée comme l'attestent ses statuts certifiés conformes au 20 janvier 2021 produits par la société requérante ainsi que sa déclaration de résultat au titre de l'exercice 2020. Dans ces conditions, la société Taxis Lmg est fondée à prétendre à l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté, pour ce seul motif, sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020. Sur les conclusions en injonction : 5. Il est constant que les autres conditions posées par le décret du 30 mars 2020 sont remplies. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement que l'administration verse à la société Taxis Lmg la somme non contestée de 6 155 euros au titre de l'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020. Sur les frais liés au litige : 6. La société Taxis Lmg n'établissant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris en date du 17 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de verser la somme de 6 155 euros à la société Taxis Lmg au titre de l'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la la société Taxis Lmg et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2201176_20240227
Données disponibles
- Texte intégral