TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201177_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. C A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle indique que le délai de recours est de quinze jours au lieu d'un mois et qu'il n'est aucunement fait mention du siège de la juridiction de l'ordre administratif qu'il est possible de saisir ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions qu'elle accompagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant malien, né le 10 septembre 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Par un arrêté en date du 10 mars 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 10 mars 2022 en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier et contrairement à ce qu'il est soutenu, que le requérant est présent en France depuis le 1er février 2015 selon ses déclarations, qu'il ne justifie pas disposer de liens personnels et familiaux en France, hormis la présence alléguée de son cousin, et que ces liens ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui est opposé. Par ailleurs, les erreurs ou insuffisances dont seraient entachées, selon le requérant, les voies et délais de recours indiquées dans cet arrêté, si elles sont susceptibles d'empêcher le délai de recours contentieux ouvert à son encontre de courir, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des décisions qu'il contient. Il convient par suite d'écarter les moyens tirés des vices de forme soulevés à l'encontre de l'arrêté en litige, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la demande du requérant. En particulier, si cet arrêté mentionne, à une seule reprise, la Guinée comme pays dans lequel l'intéressé a conservé des attaches, la préfète de l'Oise a toutefois désigné explicitement le Mali comme pays dont M. A a la nationalité, ce qui est repris au décours des autres motifs de l'arrêté ainsi que dans le dispositif de cet acte. Ainsi, la mention de la Guinée dans cet arrêté procède d'une erreur matérielle qui n'est pas de nature à établir l'absence d'examen de sa situation personnelle allégué par le requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, le requérant, présent en France depuis cinq ans selon ses déclarations, est célibataire, sans charge de famille et n'établit ni la situation professionnelle ni les liens personnels et familiaux qu'il allègue. Dans ces circonstances, M. A, qui ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. 8. Il ressort de la demande de titre de séjour que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que la préfète n'a pas examiné si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur leur fondement. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités reprochées, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être écartée. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 de la préfète de l'Oise doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de l'Oise et à Me Partouche-Kohana. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Pierre, première conseillère, - Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé D. B Le président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201177_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel