TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201177_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2201177, Mme C E, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet du Territoire de Belfort en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière, qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an et en ce qu'il porte assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 24 juin 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été adopté selon une procédure irrégulière en l'absence de production par la préfecture de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état de santé de la requérante implique qu'elle suive des soins et des contrôles très rapprochés, ce qui ne sera pas le cas dans son pays d'origine ;
- elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 à titre exceptionnel ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il viole la convention internationale des droits de l'enfant et, notamment, le droit à l'éducation de la plus jeune fille de la requérante ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne fixe pas de délai de départ volontaire ;
- il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il fixe le pays de destination ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président ;
- et les observations de Me Bocher-Allanet, pour Mme D, qui reprend l'argumentation de la requête.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 14 novembre 1965, est entrée irrégulièrement en France le 13 février 2016, accompagnée de ses deux filles, alors âgées de 11 ans et 13 ans. Le 17 février 2016, elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 11 août 2017. A la suite du rejet du recours formé contre cette décision par la cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2018, le préfet du Territoire de Belfort a adopté à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français par une décision du 19 janvier 2018. Après que sa requête dirigée contre cette obligation de quitter le territoire français a été rejetée par le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 15 mars 2018, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'" étranger malade ", laquelle a été refusée. Ce refus s'est accompagné d'une deuxième obligation de quitter le territoire français datée du 23 avril 2019 et le recours dirigé contre cette obligation a été rejeté par le tribunal administratif de Besançon par un jugement en date du 4 juillet 2019. Par la suite, Mme D s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2020 puis du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021. Par courrier du 21 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour qui a été refusé par un arrêté en date du 24 juin 2022 du préfet du Territoire de Belfort qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et de décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour pendant un an et portant assignation à résidence. Par la requête susvisée, Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de renvoi, qu'il lui interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et en ce qu'il porte assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été signée par M. B A, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait d'une délégation de signature régulière du préfet de ce département, accordée par un arrêté du 7 mars 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer une décision de cette nature.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile " l'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée./ Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
4. Ces dispositions, qui fixe les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ne trouvent pas à s'appliquer aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par suite inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement.
5. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 611-3 du même code " ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, " le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 24 février 2022, le collège de médecins de l'OFII, régulièrement composé par trois médecins, a estimé que l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard au système de santé en République Démocratique du Congo, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents médicaux qu'elle produit ne permettent pas de remettre en cause l'analyse des médecins de l'OFII quant à la possibilité pour la requérante de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas violé les dispositions précitées en adoptant la décision contestée portant obligation pour Mme D de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme D fait valoir qu'elle est intégrée dans la société française en ce qu'elle réside en France depuis plus de six ans, qu'elle s'est investie dans le bénévolat et dans sa paroisse, qu'elle a travaillé dès qu'elle a pu dans un secteur - l'assistance de vie aux familles - en recherche intensive d'emploi, qu'elle est bénéficiaire d'une promesse d'embauche, qu'elle maîtrise le français et que ses deux filles ont toujours été scolarisées. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2018 et 2019. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la requérante, qui est célibataire et présente avec deux de ses enfants, dont l'une est titulaire d'un titre de séjour temporaire expirant en novembre 2022, puisse reconstituer sa cellule familiale en République Démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où vivent deux autres de ses enfants et sa sœur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La requérante ne démontre pas que la scolarité de sa plus jeune fille ne pourrait se poursuivre en République Démocratique du Congo, où la cellule familiale peut être maintenue. En tout état de cause, elle ne démontre pas que les décisions attaquées auront pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de celle-ci. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
11. Il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra le 11 août 2017, Mme D a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français adoptées par le préfet du Territoire de Belfort le 19 janvier 2018 puis le 23 avril 2019 et qu'elle n'a pas exécuté ces mesures d'éloignement. Si elle a par la suite obtenu une carte de séjour temporaire, celle-ci n'a été valable qu'à compter du 11 octobre 2019, si bien qu'elle doit être regardée comme s'étant soustraite à une obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'obtention de la carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à la requérante en application des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
13. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme D fait valoir que c'est en raison du risque pour sa vie qu'elle a quitté la République Démocratique du Congo. Cependant, compte tenu de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et en l'absence d'éléments nouveaux de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et avéré en cas de retour dans son pays d'origine, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le préfet du Territoire de Belfort, en décidant de prononcer à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
16. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme quelconque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2022.
Le président,
T. TrottierLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201177_20220715
Données disponibles
- Texte intégral