TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201177_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, Mme A B, représentée par Me Polycarpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane du 28 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane, en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et témoigne de son intégration dans la société française ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de retour n'est pas motivée. Le préfet de la Guyane a produit un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022. Il conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que si l'urgence est présumée, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201176. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 14 septembre 2022 en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - et les observations de Me Polycarpe pour Mme B qui reprend les moyens développés par écrit et ajoute que l'urgence est constituée, que les moyens sont dirigés tant contre le refus de séjour qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, que l'insertion de Mme B et sa connaissance des valeurs de la République sont établies au regard, notamment, de son parcours académique, qu'elle bénéficie enfin du soutien financier de son père, lequel réside en situation régulière sur le territoire. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2021 à 10 heures 22 mn. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1989, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de renvoi. 2. D'une part, la condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de Mme B, n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Le requérant ne justifie donc pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme B ne saurait demander la suspension de la décision portant refus de séjour. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie résider en France depuis 2016. Elle se prévaut de son parcours universitaire entamé en 2017, validé par l'obtention d'une licence en droit en 2020 et du master II " Justice, procès et procédure, parcours droit des contentieux " délivré par l'université de Guyane en 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son père, titulaire d'une carte de résident, réside régulièrement en Guyane et lui assure un soutien financier, des preuves de virement bancaire étant apportées par la requérante. Dans ces circonstances et alors même que la mère et la sœur de la requérante apparaissent comme étant en situation irrégulière sur le territoire, eu égard au parcours universitaire abouti de Mme B et aux preuves d'intégration dans la société française, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente du jugement au principal n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à Mme B ni ne réexamine la situation de l'intéressée. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Mme B au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire prise le 28 juillet 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M.-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2201177_20220914
Données disponibles
- Texte intégral