TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201177_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2101177 le 3 mars 2022, Mme D B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce préalablement à percevoir le versement de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit compte tenu du fait qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obstacle à ce qu'un étranger dont la demande d'asile est en cours d'instruction devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) puisse présenter une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en se fondant sur les dispositions de l'article L. 426-20 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet des Alpes-Maritimes a privé la décision litigieuse de base légale ; - la pathologie de son enfant constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier la présentation d'une demande d'admission au séjour. La requête a été communiquée au préfet de Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2101178 le 3 mars 2022, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce préalablement à percevoir le versement de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit compte tenu du fait qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obstacle à ce qu'un étranger dont la demande d'asile est en cours d'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) puisse présenter une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en se fondant sur les dispositions de l'article L. 426-20 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet des Alpes-Maritimes a privé la décision litigieuse de base légale ; - la pathologie de son enfant constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier la présentation d'une demande d'admission au séjour. La requête a été communiquée au préfet de Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport C Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes, M. et Mme B, ressortissants nigérians nés respectivement en 1991 et 1993, demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer leur demande de titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2201177 et 2201178 des époux B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée et reprenant les dispositions de l'ancien article L. 311-6 de ce même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article D. 311-3-2 : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". Aux termes de l'article R. 311-37 du même code, alors en vigueur à la date à laquelle la demande d'asile des requérants a été enregistrée : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2. ". 4. En l'espèce, pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par les époux B en raison de l'état de santé de leur fils, le préfet des Alpes-Maritimes leur a opposé la circonstance que leur demande d'asile a été enregistrée le 22 juillet 2019 et qu'à la date de présentation de leur demande de titre de séjour, soit le 15 octobre 2021, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré. Toutefois, les requérants soutiennent que la pathologie de leur fils alors âgé de cinq ans à la date de la décision attaquée, diagnostiquée le 12 avril 2021, est postérieure au dépôt de leur demande d'asile et constitue, dès lors, une circonstance nouvelle de nature à justifier l'enregistrement de leur demande de titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre le fils C et Mme B à savoir des troubles neuro-développementaux avec traits autistiques (TED), a été diagnostiquée postérieurement à l'enregistrement de leur demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile tel que cela ressort des conclusions du compte-rendu médical du 12 avril 2021 établi par le centre médico-psychologique Costanzo de l'hôpital pédiatrique de Nice Lenval. Dès lors, les requérants justifiaient d'une circonstance nouvelle constituée par le diagnostic de cette pathologie affectant leur enfant. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 3 de ce jugement et eu égard à cette circonstance nouvelle, les requérants pouvaient déposer une demande de titre de séjour au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que leur demande d'admission au séjour était irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer leur demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme B soit enregistrée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet enregistrement dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Rossler, avocat des requérants, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros à verser à Me Rossler. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M et Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Rossler en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, M. Holzer, conseiller, Mme Duroux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, signé M. HOLZER Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°s 2201177, 2201178
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2201177_20231003
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