TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201177_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 2 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 694 euros pour la période du 1er août 2019 au 30 septembre 2020. Elle soutient que : - elle ne dispose pas de revenus, son époux subvenant seul aux besoins de leur foyer ; - elle a procédé à la déclaration trimestrielle des revenus de son foyer ; - l'erreur provient de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par un courrier du 11 mars 2021, le directeur de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse a informé Mme A de sa décision de récupérer un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 694 euros qu'elle a perçu du 1er août 2019 au 30 septembre 2020. Par décision du 3 mai 2022, dont Mme A demande l'annulation, le directeur de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de cet indu. 5. Mme A, qui ne conteste pas la réalité du trop-perçu dont le remboursement lui a été réclamé, soutient avoir procédé à la déclaration des ressources de son foyer chaque trimestre et qu'aucune erreur ne lui est imputable. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est demandé trouve son origine dans la révision des droits opérés par la mutualité sociale agricole à la suite de la prise en compte des revenus de son conjoint qui avait été à tort omis par le service. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué par la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse, que l'indu trouverait son origine dans une manœuvre frauduleuse ou dans de fausses déclarations. 6. Toutefois, si Mme A fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser l'indu qui lui est réclamé du fait de son absence de revenus, de la composition de son foyer et des charges y affèrent, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun justificatif permettant d'apprécier sa situation financière ainsi que celle de son conjoint à la date du présent jugement, et notamment de leur évolution par rapport aux ressources, évaluées en 2021 à 49 994,13 euros, et aux charges dont la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse a pu avoir connaissance. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui reconnaît au demeurant sa capacité à procéder à un remboursement échelonné, se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise partielle ou totale de l'indu qui lui est réclamé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La magistrate désignée, Signé A-S. MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201177_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel