TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201177_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le maire de Tavaco ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SARL 2JA pour la division en trois lots à construire d'un terrain cadastré section A n°s 1431 et 1432. Le préfet soutient que le projet nécessite, en application du a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, le dépôt d'une demande de permis d'aménager, dès lors que l'avis émis par la collectivité de Corse implique la création d'un accès à la route départementale n° 129 qui soit commun aux trois lots. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler du 15 avril 2022 par lequel le maire de Tavaco ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SARL 2JA pour la division en trois lots à construire d'un terrain cadastré section A n°s 1431 et 1432. 2. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; -ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement () ". 3. L'arrêté litigieux doit être regardé comme prescrivant, à son article 2, un accès unique et commun aux trois lots projetés, sur le fondement de l'avis de la collectivité de Corse du 8 avril 2022. Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que la réalisation d'un tel projet de lotissement étant soumise à la délivrance d'un permis d'aménager en application des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de la SARL 2JA, le maire de Tavaco a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Tavaco du 15 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Tavaco du 15 avril 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Tavaco et à la SARL 2JA. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2201177_20240426
Données disponibles
- Texte intégral