TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201177_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B, représenté par Me Hesler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le recteur de l'académie de Mayotte a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction sans traitement, d'une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est irrégulier en raison du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - il est irrégulier faute d'avoir été précédé d'une enquête administrative ; -l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; -l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ; -la sanction disciplinaire est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le recteur de l'académie de Mayotte, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lebon, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de Me Hesler, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B est enseignant contractuel, à durée indéterminée dans l'académie de Mayotte depuis le 24 août 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le recteur de l'académie de Mayotte a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois à compter de sa notification. 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision en litige : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () La décision prononçant une sanction disciplinaire (doit) être motivé (e). " Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le recteur de l'académie de Mayotte a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois à l'encontre de M. A est motivé par la circonstance que l'intéressé " a manqué à son devoir de réserve par son attitude lors des faits du 17 septembre 2021 " et la sanction est prononcée " en tenant compte des éléments débattus au cours de l'instance disciplinaire du 12 janvier 2022 ". Une telle motivation lacunaire ne permet pas à l'intéressé de connaître avec suffisamment de précision les faits à raison desquels l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a entendu le sanctionner. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 du recteur de l'académie de Mayotte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le recteur de l'académie de Mayotte a prononcé à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions sans traitement, d'une durée d'un mois est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au recteur de l'académie de Mayotte. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Le Merlus, conseiller. Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2024. La rapporteure, L. LEBON La présidente, A. KHATER La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2201177_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel