TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201178_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C D A, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du préfet du Doubs du même jour portant assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été prise en violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en décidant de le transférer aux autorités néerlandaises ;
- la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président ;
- et les observations de Me Bocher-Allanet, pour M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que, compte tenu de la complexité des procédures, un étranger n'est pas en mesure lors de son audition de solliciter le bénéfice de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant jordanien, né le 6 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 29 mars 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de réfugié. La consultation par les services de la préfecture du Doubs de la base de données biométriques Visabio relative aux visas délivrés dans l'Union européenne, effectuée le jour de la demande, a permis de constater que M. A s'était vu délivrer, par les autorités consulaires néerlandaises en Jordanie, un visa de type C valable du 8 mars 2022 au 7 avril 2022. En application de l'article 12.2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les autorités néerlandaises ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge de M. A, requête qu'elles ont acceptée par décision du 1er juin 2022. En conséquence, le préfet du Doubs a adopté, le 1er juillet 2022, d'une part, un arrêté portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, un arrêté portant assignation à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé son admission au séjour en qualité de réfugié au sein des services de la préfecture du Doubs le 29 mars 2022 et qu'il s'est vu remettre, le même jour, contre signature, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, en langue arabe, langue comprise par l'intéressé. Il ressort par ailleurs du résumé de l'entretien individuel que M. A a certifié sur l'honneur que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, il a reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu ces dispositions.
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien dont a bénéficié M. A en préfecture du Doubs le 29 mars 2022 a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme qualifié au sens du droit national. Cet entretien s'est également tenu avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, langue dont il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du résumé de l'entretien, que le requérant ne la comprendrait pas. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité, ni que la communication du résumé de l'entretien aurait été refusé au requérant ou à son conseil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. En se bornant à soutenir qu'en cas de transfert aux Pays-Bas, " il ne bénéficiera pas des incommensurables connaissances et compétences de la France et de ses autorités quant à la géopolitique en Jordanie et les pays qui l'entourent ", M. A ne se prévaut d'aucun élément sérieux de nature à faire valoir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la décision d'assignation à résidence :
8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de transfert, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence prise pour son exécution.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme quelconque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2022.
Le président,
T. TrottierLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201178_20220715
Données disponibles
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