TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201178_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2022 et le 20 février 2023, Mme C A, représentée par Me Delay, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Pierre Oudot lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis, ainsi que le rejet exprès de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation en fait ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés ; - les motifs de la décision attaquée sont entachés d'erreur matérielle, en l'absence de " faits répétés " ; elle ne peut se voir reprocher la réitération des mêmes faits alors qu'elle ne s'était pas encore vu notifier la première sanction visant des faits identiques. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, le centre hospitalier Pierre Oudot - Groupement hospitalier Nord Dauphiné conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier Pierre Oudot - Groupement hospitalier Nord Dauphiné fait valoir que : - la requête est tardive ; - subsidiairement, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Metier, représentant le centre hospitalier Pierre Oudot. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administratif titulaire, est employée par le centre hospitalier Pierre Oudot en qualité d'opératrice de biologie. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Pierre Oudot lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis. Sur la tardiveté opposée en défense: 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai/ Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié à la requérante le 4 novembre 2021. Contrairement à ce que soutient le défendeur, le courrier du 15 décembre 2021 par lequel Mme A demande en conclusion à ce que son employeur " revienne " sur la sanction infligée ne se borne pas à remettre en cause l'avis du conseil de discipline mais s'analyse comme un recours gracieux de nature à interrompre le délai de recours contentieux, en application des dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le centre hospitalier a au demeurant expressément rejeté ladite " demande de recours gracieux " par un courrier dont il est constant qu'il a été notifié à Mme A le 30 décembre 2021. A compter de cette dernière date, Mme A disposait ainsi d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative. La requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 25 février 2022, a donc été présentée dans le délai de recours contentieux et la tardiveté opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 4. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur: " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination./() Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; 5. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, en elle-même, aucun motif précis. 6. Les motifs de fait de la décision attaquée sont les suivants " Mme A C, par son comportement répété, a enfreint les obligations d'obéissance hiérarchique et de dignité qui s'impose à elle en sa qualité d'agent public ". Or, ces reproches très généraux formulés à l'encontre de l'intéressée sont insuffisants à caractériser les différents manquements reprochés et à satisfaire à l'exigence de motivation posée par les dispositions et principe cités aux points 4 et 5. Ainsi, Mme A, qui ne pouvait, à la seule lecture de la décision, connaître les motifs de son exclusion temporaire de fonctions, est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Pierre Oudot a infligé à Mme A une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis, doit être annulée, ainsi que la décision expresse du 23 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot une somme de 1 500 euros à verser à Mme A. Les conclusions présentées par le centre hospitalier Pierre Oudot, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Pierre Oudot a infligé à Mme A une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis, est annulée, ainsi que la décision expresse du 23 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Article 2 : Le centre hospitalier Pierre Oudot versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier Pierre Oudot - groupement hospitalier Nord Dauphiné. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201178
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2201178_20240312