TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201179_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole à lui verser la somme de 93 760 euros à titre de provision en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 8 juin 2012 dans cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur les dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il ressort de l'expertise contradictoire diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté que l'intervention chirurgicale qu'il a subie n'était pas justifiée, qu'il n'avait pas été informé des complications afférentes à cette opération et qu'il n'a pas été transféré dans un service spécialisé alors que les soins le nécessitaient ; - cette même expertise a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total et une période de déficit fonctionnel permanent de 40 %, elle a reconnu, outre des frais divers dont il doit justifier, qu'il a enduré des souffrances de 5 sur 7, qu'il souffre d'un préjudice esthétique temporaire de 5 sur 7, d'un préjudice esthétique permanent de 5 sur 7, d'un préjudice sexuel et d'agrément et que son état nécessitait une aide humaine non spécialisée de deux heures par jour avant et après la date de consolidation de son état ; - la société hospitalière d'assurance maladie a formulé, par un courrier du 22 juillet 2021, une proposition d'indemnisation de 216 870 euros sans compter les préjudices professionnels, qui n'ont toujours pas été évalués, ainsi que d'autres postes de préjudice ; - il justifie désormais ne percevoir aucune prestation de nature à compenser le coût de l'aide humaine. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône informe le tribunal qu'elle n'interviendra pas à ce stade de la procédure. Elle soutient que le montant définitif de ses débours s'élève à 175 747,67 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole, représenté par Me Mayer-Blondeau conclut : 1°) à ce qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas à la demande du requérant tendant au versement d'une provision de 93 760 euros ; 2°) au rejet de la demande de présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les justificatifs à même de démontrer l'absence de perception de nature à compenser l'aide humaine ayant été produits, il ne s'oppose pas à la demande de provision ; - il s'oppose à la mise à la charge des frais irrépétibles dans la mesure où le requérant a délaissé la voie amiable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Par une ordonnance n° 2200293 en date du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a estimé qu'en procédant, le 8 juin 2012, à une résection rectale par voie coelioscopique, le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole a commis un manquement fautif de nature à engager sa responsabilité. Cette position, qui résulte de l'avis rendu le 27 janvier 2021 par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté qui fait référence à l'expertise contradictoire qu'elle avait diligentée, n'est pas contestée par le centre hospitalier Louis Pasteur. Ainsi, la créance dont se prévaut M. A à l'égard du centre hospitalier Louis Pasteur de Dole n'est pas sérieusement contestable dans son principe et n'est d'ailleurs pas contestée. 4. Le juge des référés a ainsi accordé une provision limitée à la somme de 43 110 euros dans la mesure où le requérant ne produisait aucun document ou attestation de nature à justifier qu'il ne percevait aucune prestation de nature à compenser le coût de l'aide reconnue comme indispensable à hauteur de 2 heures quotidiennes. Dans le cadre de sa nouvelle requête, M. A justifie ne percevoir aucune prestation de nature à compenser le coût de l'aide humaine. Le centre hospitalier Louis Pasteur ne s'oppose pas au versement de la somme de 93 760 euros correspondant à 57 760 euros pour l'aide antérieure à la date de consolidation de l'état de M. A et à 36 000 euros pour l'aide humaine postérieure à cette date. 5. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur de Dole la somme de 93 760 euros à verser à M. A, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". 7. Aucun dépens n'a été exposé dans cette affaire. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions citées ci-dessus. ORDONNE : Article 1er : Le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole est condamné à verser à M. A une provision d'un montant de 93 760 (quatre-vingt-treize mille sept cent soixante) euros. Article 2 : Le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole versera à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier Louis Pasteur de Dole et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. Fait à Besançon, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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TA2516 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201179_20220916
Données disponibles
- Texte intégral