TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201179_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me de Metz, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié, à tort, par l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco- algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. Il soutient en outre que la condition de l'entrée régulière de M. A sur le territoire français n'est, en tout état de cause, pas remplie. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me de Metz, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1995, marié à une ressortissante française le 3 juillet 2020, a présenté, le 27 octobre 2020, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence () est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Il ressort de la lecture de la décision attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A au motif que son comportement constitue une menace à l'ordre public, eu égard à la condamnation de l'intéressé, par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 26 novembre 2016, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et d'usage de stupéfiants, commis le 24 juillet 2016. Toutefois, compte-tenu du caractère isolé et relativement ancien de la condamnation de M. A, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace à l'ordre public. 4. L'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. En se bornant à soutenir dans son mémoire en défense que " les pièces [que M. A] verse au débat ne permettent pas de justifier de son entrée régulière sur le territoire français ", sans apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de cette allégation et alors qu'il ressort des termes même de la décision attaquée qu'elle mentionne le caractère régulier de l'entrée en France de M. A, le préfet n'établit pas que M. A ne remplit pas la condition de l'entrée régulière en France. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201179_20221018
Données disponibles
- Texte intégral