TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201180_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ; à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre des cas, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- n'est pas motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé à tort tenu d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire d'une durée maximale de 30 jours ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est disproportionnée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Garona, conseillère,
- et les observations de Me Verilhac, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 2 décembre 1979, est entré en France le 8 novembre 2012, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 30 octobre au 28 novembre 2012. M. A a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 12 août 2014 au 11 août 2015. Le 13 avril 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 31 octobre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 12 octobre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que sa demande de titre de séjour ne répond à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel. Par suite, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et est par suite suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que la situation de M. A a fait l'objet d'un examen particulier.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
5. M. A soutient qu'il vit en France depuis 10 ans, qu'il n'est pas retourné au Sénégal depuis son arrivée sur le territoire national où il a fixé le centre de ses intérêts privés. Il se prévaut en outre de sa relation avec Mme B C, compatriote, avec laquelle il a eu un enfant, né au mois de mars 2021 ainsi que de ses activités professionnelles de plongeur, agent de service et manœuvre entre les mois de juin 2014 et novembre 2015. Toutefois, d'une part, à supposer établies la réalité et l'ancienneté de cette relation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la concubine de M. A se trouve en situation régulière sur le territoire français. D'autre part, M. A n'établit ni même n'allègue disposer de liens personnels ou familiaux en France autres que sa conjointe et son enfant, malgré ses efforts d'intégration par son activité professionnelle. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans le pays dont il est originaire, le Sénégal et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 33 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et dès lors qu'il ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun autre motif qui pourrait apparaître comme étant exceptionnel, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine- Maritime, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 10 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire national au mois de novembre 2012. Ainsi, en tout état de cause, à la date de l'arrêté attaqué du 15 décembre 2021, il ne justifiait pas " résider habituellement en France depuis plus de dix ans " au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2. Par suite, et en application des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
13. Il ressort des dispositions des articles L. 612-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. M. A, qui ne justifie pas avoir demandé le bénéfice d'un délai supérieur à 30 jours, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours, n'est pas motivée.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le délai de départ volontaire.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé lié par l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une durée maximale de 30 jours, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus et alors qu'il n'est pas établi que le requérant aurait demandé l'octroi d'un délai de départ d'une durée supérieure à celle prévue par les dispositions précitées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire accordé à M. A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A, de nationalité sénégalaise, n'établit pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
17. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant est présent en France depuis 2012 et fait état de sa relation avec Mme C ainsi que de l'enfant du couple. Elle indique qu'il ne justifie pas être dépourvu de tous liens dans son pays d'origine et précise d'une part que M. A a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée et d'autre part qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
21. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A depuis 2012 n'est pas établie. En outre, le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français au mois de juillet 2018 et se maintient sur le territoire national en situation irrégulière depuis lors. Enfin, s'il se prévaut de sa vie de couple avec une compatriote et de l'enfant né de cette relation, la situation régulière de celle-ci n'est pas établie et M. A ne dispose pas d'autres attaches sur le territoire national. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère disproportionné de cette décision doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galle, première conseillère,
Mme Garona, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé :
E. GaronaLa présidente,
Signé :
C. BoyerLe greffier,
Signé :
N. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ahAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201180_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel