TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201180_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Bodergat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vice de procédure ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Bodergat, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, née le 9 février 1984 à Skopje, de nationalité macédonienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2019. Elle a sollicité un titre de séjour " étranger malade " le 8 juillet 2020. Par un arrêté du 21 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée d'en comprendre les motifs, en particulier l'avis du collège de l'OFII du 27 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin ayant établi le rapport médical ait siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, une absence de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante fait valoir que ses angoisses psychologiques nécessitent une prise en charge dont le défaut peut entraîner de graves conséquences, notamment suicidaires, en particulier si elle est éloignée dans son pays d'origine. Elle transmet deux ordonnances, postérieures à la décision attaquée, ne permettant pas d'établir un suivi médicamenteux depuis 2020. Le certificat médical du 20 avril 2022 versé au dossier, peu circonstancié et rédigé sur la base des déclarations de la requérante, mentionne un suivi psychologique assidu et un risque d'aggravation des troubles psychologiques en cas de retour en Macédoine, lié à ses angoisses. Eu égard à l'ensemble des pièces du dossier et au contenu de ce certificat, la requérante n'apporte pas d'éléments probants pour justifier qu'une absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La requérante fait valoir être bien intégrée en France où elle vit avec son mari et ses trois enfants, lesquels sont scolarisés. Toutefois, son mari est en situation irrégulière en France et la requérante n'établit pas, ni n'allègue, que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où elle a vécu la majorité de sa vie, avec son mari et ses enfants, et où résident encore, selon la décision attaquée, l'un de ses enfants et ses frères et sœurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B de Kergorlay, chef du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados en date du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions du service de l'immigration et notamment les mesures d'éloignement du territoire national, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté. 11. En second lieu, la requérante n'apporte aucun élément propre à étayer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par ailleurs, l'illégalité de la décision valant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. Sur les autres conclusions : 12. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Bodergat et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201180_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel