TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2201180_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme B C, représentée par Me Collange, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire turc contre un titre français équivalent ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire obtenu le 23 août 2017 en Turquie ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'incompétence du signataire ; - de défaut de motivation ; - de méconnaissance de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 5-1 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est infondée. Par une décision en date du 23 mai 2022, M. C a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont e´te´ entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de la magistrate désignée, - les observations de Mme C. Le ministre de l'intérieur n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C née le 29 décembre 1991 et de nationalité turque, a obtenu des autorités françaises son premier titre de séjour le 9 septembre 2009 à l'âge de 18 ans pour une durée de 10 ans, titre de résident renouvelé en 2019 et valable jusqu'en 2029. Le 27 janvier 2021, elle a déposé auprès de l'administration une demande d'échange de son permis de conduire obtenu le 23 août 2017 en Turquie, contre un permis de conduire français. Par décision du 22 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 5-1 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 janvier 2012. Suite à des difficultés de distribution de courrier Mme C n'a eu connaissance de cette décision défavorable que le 7 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte : 2. Par arrêté préfectoral du 12 octobre 2020, publié au recueil des actes administratifs n°126 du 12 octobre 2020 de la préfecture de la Loire-Atlantique, M. D E, préfet de la région Pays de la Loire et préfet du département de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F G, directrice du Centre d'Expertise des Ressources des Titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, à l'effet de signer toutes correspondances, pièces et décisions relevant de la compétence du CERT. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la personne signataire du refus d'échange du permis turc de Mme C est écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision du 22 novembre 2021 indique que le refus d'échange de titre en litige est opposé sur le fondement de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 5-1 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, qui prévoit que l'échange d'un permis de conduire étranger doit avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour du demandeur si celui-ci est un étranger non ressortissant de l'Union européenne. La décision attaquée précise en outre les dates de début et de fin du premier titre de séjour obtenu par l'intéressée justifiant les motifs de la décision. Ainsi la décision du 22 novembre 2021 est motivée en fait et en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation est écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'application erronée des textes applicables : 5. Selon l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (). ". L'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 janvier 2012 prévoit à l'article 5-1 : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. () C. ' Pour un étranger non ressortissant de l'Union européenne (), avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour () ". Selon l'article R. 221-1 du code de la route : " () III. - On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France. " 6. Mme C justifie par les pièces produites à l'instance, qu'elle a intégré la faculté de lettre de l'Université d'Istanbul du 19 septembre 2016 au 7 juin 2017 soit pendant huit mois et deux semaines. La requérante fait valoir qu'elle a ainsi établi sa résidence normale en Turquie durant cette période. Toutefois, d'une part, en application des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du code de la route, la résidence normale de Mme C est en France dès lors, notamment, qu'elle y bénéficie d'un titre de résident depuis 2009 renouvelé en 2019 et que son année universitaire en Turquie n'est pas de nature à modifier le lieu de sa résidence normale. D'autre part, la requérante en tant qu'étrangère non ressortissante de l'Union européenne, ne peut bénéficier d'un échange de permis de conduire étranger que si celui-ci a été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 5-1-I-C de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 janvier 2012. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange du permis de conduire délivré par les autorités de Turquie le 23 août 2017 contre un permis de conduire français. Sur les autres conclusions : 8. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, D. ALe greffier, V. Barnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2201180_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel