TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201181_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 et un mémoire enregistré le 23 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Solenn Leprince de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;- dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, en tout état de cause, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - il revient au préfet de justifier qu'il a saisi le collège des médecins de l'OFII ; - méconnaît les dispositions de l'article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médecin rapporteur n'a pas reporté les informations issues du Certificat médical confidentiel dans le rapport qu'il a transmis au collège de médecin qui n'a donc pas pu se prononcer en toute connaissance de cause. - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - a été prise sans que l'avis du collège des médecins ne se soit prononcée sur sa capacité à voyager ; - est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - méconnaît le 9° de l'article L.611- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'un défaut de motivation ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Verilhac substituant Me Leprince pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 3 octobre1985, déclare être entrée en France le 19 octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2019. Par un premier arrêté du 10 avril 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision à laquelle Mme A n'a pas déféré. Le 30 avril 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son égard une interdiction de retour d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir visé les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis du collège de médecins de l' Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) du 7 octobre 2021, l'arrêté mentionne notamment que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque. Il indique également la situation administrative et personnelle de Mme A et ses conditions de résidence en France. Ainsi, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 octobre 2021 étant produit à l'instance, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifierait pas de la saisine de cet organisme manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme A soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin rapporteur n'a pas reporté les informations issues du certificat médical confidentiel dans le rapport qu'il a transmis au collège de médecin qui n'a donc pas pu se prononcer en toute connaissance de cause notamment sur l'aggravation de l'amnésie de l'intéressée. Toutefois, il ressort de la page 3 du rapport médical confidentiel destiné au collège des médecins et pris sur la base du certificat médical confidentiel, les deux documents étant au demeurant produits par la requérante en pièce 18 et 19, que le rapport médical confidentiel mentionne l'aggravation de son amnésie. Le moyen qui repose sur une analyse erronée du document, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de titre que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 7. En l'espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l'instar de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 octobre 2021, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A n'établit pas que l'appréciation de son état de santé serait erronée, en ne produisant aucun élément de source médicale permettant d'attester de ce que l'absence de traitement entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A fait valoir qu'elle réside depuis quatre ans en France, qu'elle vit avec un compatriote et les enfants de ce dernier, qu'elle justifie avoir exercé des activités bénévoles et présente des gages d'insertion professionnelle. S'il ressort des pièces produites que Mme A est titulaire d'un diplôme d'Etat d'assistante infirmière délivré par les autorités sénégalaises le 6 novembre 2008, elle ne justifie pas, ainsi qu'elle le prétend, rechercher la validation de ses compétences professionnelles en produisant un simple contrat passé avec les cours privés Minerve le 21 novembre 2017 pour une formation d'aide-soignante qu'elle n'établit pas avoir suivie. De même, son activité de bénévole auprès du secours catholique d'octobre 2018 à octobre 2019 dont l'effectivité n'est démontrée que par trois missions ponctuelles qui lui ont été confiées et qui semble avoir cessé depuis, ainsi que sa participation à la campagne de vaccination de 2020 dont témoignent une attestation du 8 juin 2021 de l'adjoint au maire en charge des quartiers rive droite de la ville de Rouen et une attestation d'inscription dans le dispositif de réseau bénévoles solidaires mis en place par la ville de Rouen en 2020 ne permettent pas d'établir que l'intéressée serait professionnellement et socialement intégrée dans la société française. A supposer même qu'elle mène une vie commune avec son compagnon depuis juillet 2021 comme en témoignent de simples attestations peu circonstanciées de l'entourage du couple, cette relation, à la supposer établie, est récente et aucun document probant ne permet de justifier non seulement que le couple mène une vie commune mais aussi que Mme A prendrait en charge les enfants de son compagnon qu'elle connaissait depuis au mieux six mois au jour de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 11. Il résulte des dispositions précitées qu'une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme tel est le cas en l'espèce, ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision en litige portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 octobre 2021, que le collège s'est prononcé sur l'aptitude à voyager de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire a été prononcée sans que l'avis du collège des médecins ne se soit prononcé sur la capacité à voyager de Mme A manque en fait et doit être écarté. 13. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 15. En cinquième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme A n'établit pas par les documents qu'elle produit que son état nécessiterait un traitement dont l'arrêt pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité à son égard, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, pour les motifs développés au point 9, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 18. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 7 et 9, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Mme A se borne à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français en se référant aux moyens tirés de l'insuffisante motivation, du défaut d'examen particulier, de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans les termes où ils sont soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Ces moyens, en l'absence de considérations propres à la décision contestée, doivent être écartés compte tenu de tout ce qui précède. 21. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Leprince, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle, première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La Présidente-rapporteure, Signé : C. B L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. Galle Le greffier, Signé : N. Boulay La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201181_20220715
Données disponibles
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- Résumé officiel