TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201181_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. C, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022 à 12 heures. Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 30 août 2022 n'a pas produit d'observations. Par une décision du 21 mars 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Le 16 avril 2021, M. B, ressortissant haïtien, a reçu une convocation pour un rendez-vous fixé le 6 mai 2021. Lorsqu'il s'est présenté, la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande en l'absence d'extrait d'archive " légalisé " et l'a invité à prendre un nouveau rendez-vous sur le site internet de la préfecture. Par un courrier présenté le 21 mars 2022 sous pli recommandé, M. B a sollicité un rendez-vous. Il produit une trentaine de captures d'écran justifiant de ses tentatives pour obtenir un rendez-vous sur la plate-forme dématérialisée de la préfecture dédiée à cette fin, notamment du 19 mai au 15 juin 2022. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. 3. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable, sous réserve des demandes assorties d'un dossier incomplet ou présentant un caractère abusif ou dilatoire. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 6. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 7. Né le 13 décembre 2002, M. B est entré en France à l'âgé de deux ans. Il a été scolarisé de l'année 2005 à l'année 2020. Ses parents et son frère aîné résident régulièrement en Guyane. Dans ces conditions, la demande de M. B ne présente aucun caractère abusif ou dilatoire. 8. Toutefois, la condition d'urgence, qui s'apprécie concrètement, ne peut résulter du seul constat de l'impossibilité d'accomplir les formalités en ligne dans un délai raisonnable. En l'espèce, le requérant invoque sans autres précisions son souhait de poursuivre sa formation et de travailler, mais ne précise pas en quoi l'absence d'autorisation de séjour ferait par elle-même obstacle à la poursuite de ses études et ne produit aucune proposition d'emploi. S'il fait valoir que son maintien en situation irrégulière l'expose à une mesure d'éloignement, compte tenu des voies de recours dont il dispose, ce risque ne caractérise aucune atteinte grave et immédiate à sa situation. Alors que, s'agissant d'une première demande de titre de séjour, l'urgence ne peut être présumée, il ne fait état d'aucun élément de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ni d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Ainsi, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2201181_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA