TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201181_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 29 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler le courrier du 14 avril 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Besançon l'a informé des raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue pour l'inscription au tableau d'avancement au grade des professeurs certifiés hors classe. M. B soutient que le refus de le nommer au grade des professeurs certifiés hors classe se fonde sur " des accusations mensongères " et que ses " droits sont bafoués en toute impunité ". Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que la décision attaquée ne fait pas grief et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B est professeur certifié d'éducation musicale, affecté au collège Claude Nicolas Ledoux à Dole. Par un courrier du 14 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Besançon l'a informé des raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue pour l'inscription au tableau d'avancement au grade des professeurs certifiés hors classe. 2. Le courrier par lequel une administration informe un fonctionnaire des raisons pour lesquelles sa candidature n'est pas retenue pour l'inscription à un tableau d'avancement constitue un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau. Dès lors, en demandant l'annulation du courrier du 14 avril 2022, M. B a dirigé sa requête contre une décision qui ne fait pas grief et, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Besançon doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au rectorat de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Bois, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2201181_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel