TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201182_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme C D, représentée par Me Marie Verilhac de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;- dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai d'un mois, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de Mme D, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
-est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Verilhac pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante tunisienne née le 6 juin 1995, a déposé une demande de titre de séjour le 15 décembre 2021. Par un arrêté du 8 février 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a épousé M. F D le 26 décembre 2015 en Tunisie. M. D réside en France et est titulaire d'une carte de résident valable du 20 novembre 2019 au 19 novembre 2029. Mme D est entrée régulièrement en Allemagne le 30 novembre 2016 et ne justifie pas de la date de son entrée en France mais expose avoir rejoint son époux en 2016. Elle a donné naissance sur le territoire français aux deux enfants du couple, nés respectivement les 19 mai 2019 et 7 juillet 2020. Ainsi, à la date de la décision contestée, elle résidait en France auprès de son époux en situation régulière depuis, à minima, plus de trois années. Elle fait valoir que le plus jeune de ses enfants est de santé fragile comme en atteste le certificat médical du Dr A E du 4 mars 2022 qu'elle produit. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie familiale en France et nonobstant la circonstance qu'en raison de la situation professionnelle et administrative de son époux, elle pourrait bénéficier d'un regroupement familial, la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale et privée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que Mme D se voit délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galle, première conseillère,
Mme Garona, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
La Présidente-rapporteure,
Signé :
C. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
C. Galle
Le greffier,
Signé :
N. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201182Avocats intervenants
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TA7615 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201182_20220715