TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2201182_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les plus brefs délais, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - cette décision a été prise par une personne qui n'avait pas compétence pour le faire ; - elle est insuffisamment motivée. Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turque né le 21 septembre 1976, est entré régulièrement en France le 5 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 24 décembre 2021, l'intéressé a pris un rendez-vous en ligne afin de déposer une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile auprès des services de la préfecture des Ardennes. A l'issue du rendez-vous du 25 janvier 2022, les services préfectoraux ont remis à M. A un document intitulé " attestation ", qui mentionne que son dossier est irrecevable, faute de disposer d'un visa d'installation en France. Ce document doit être regardé comme une décision de refus de carte de séjour pluriannuelle, au motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-7 et R. 421-11 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : à 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Si la décision du préfet des Ardennes du 25 janvier 2022 refusant de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " passeport talent " comporte une motivation en fait, elle est dépourvue de toute considération de droit. Dès lors, cette décision ne répond pas à l'obligation de motivation telle que prévue par les dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu'aucun autre moyen soulevé n'est de nature à entraîner une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Ardennes du 25 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Ardennes réexamine la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Ardennes du 25 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, signé P-H. CLe président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°220118
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2201182_20230210
Données disponibles
- Texte intégral