TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201183_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Mine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas pris en compte comme considération primordiale l'intérêt de son enfant, ni ceux des enfants de son époux issus d'une précédente union, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale, tirée de ce que la décision de refus de séjour peut être fondée sur les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 15 août 1973, a déclaré être entrée en France le 30 juin 2015 accompagnée de son enfant mineur. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 1er juin 2021, Mme A a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Par une décision du 28 mars 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie () ". Dès lors qu'il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux, l'administration, lorsqu'elle entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 30 juin 2015, accompagnée de son enfant mineur et qu'elle s'est mariée le 20 juillet 2015 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 17 avril 2025. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la communauté de vie est présumée à compter de la date de leur mariage et le préfet n'apporte aucun élément probant de nature à renverser la présomption de communauté de vie du couple marié. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France de la requérante et la communauté de vie avec son conjoint en situation régulière, de plus de six ans à la date de la décision contestée, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, R. B Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201183_20221103
Données disponibles
- Texte intégral