TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201183_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2201183 du 29 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, après avoir rejeté les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2022 et du 21 mars 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence, a renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour restant en litige : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - est intervenue sans qu'il ait été informé de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sans que le préfet n'ait fourni l'habilitation et l'identité de la personne qui a consulté le TAJ et sans que le préfet ait préalablement saisi, pour complément d'information, les services de police ou de gendarmerie et/ou le procureur de la République pour les suites judiciaires ; - méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 24 mars 2022 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 6 avril 2022 par laquelle M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Vercoustre, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, s'il n'est pas contesté par le préfet que la consultation du fichier du TAJ a été faite dans des conditions irrégulières, le refus de titre en litige, qui répond à titre principal à la demande faite sur le seul fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne mentionne la menace à l'ordre public, après prise en compte des éléments inscrit au TAJ, que comme un de ses motifs. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision de refus de délivrance d'un titre de séjour s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public représentée par M. B. Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du TAJ doit donc, en tout état de cause, être écarté, comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne donnent pas droit à la délivrance d'un titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial () et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. ". 5. Il résulte des pièces du dossier que M. B, né en août 2001, a sollicité son admission au séjour en février ou en mars 2021 alors qu'il était âgé de plus de dix-neuf ans. Il ne pouvait donc pas, à supposer les autres conditions remplies, se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, si M. B est né en France, y a vécu pendant les dix premières années de sa vie et y vit à nouveau depuis juillet 2017 et si ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs y résident, il a néanmoins passé sept années de sa vie au Sénégal, entre 2010 et 2017, pays dans lequel il a toujours de la famille. Célibataire et sans enfant à charge, M. B, né en 2001, ne travaille pas et ne suit pas non plus de formation. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales au cours de l'année 2020, dont deux sous la forme de plusieurs mois d'emprisonnement, et une nouvelle condamnation en 2021 notamment pour usage illicite de stupéfiants. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste doivent être écartés. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas avoir doit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il ne peut donc utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte comme celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2201183
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TA769 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201183_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2201183_20240109