TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201183_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 février 2022, le 9 mars 2022, le 9 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, ce dernier non communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de le décharger du supplément d'impôt sur le revenu 2018, en droits et intérêts de retard, relatif aux cotisations sociales sur la plus-value mobilière enregistrée après la vente de son fonds de commerce ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2021 du conciliateur fiscal par laquelle il a refusé de faire une remise gracieuse sur ces cotisations. Il soutient que : - il n'a pas réellement réalisé de plus-value à hauteur des 170 000 euros déclarés pour la cession de son fonds de commerce dès lors qu'il a eu d'importantes charges à payer, notamment les travaux, le licenciement de ses salariés, les frais de remboursement anticipé de ses emprunts et les emprunts contractés ; - l'administration fiscale a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse, dès lors que sa situation financière est particulièrement fragile, puisqu'il a eu d'importantes charges à payer et qu'il ne perçoit chaque mois qu'un faible revenu de la part des caisses d'assurance vieillesse. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juillet 2022 et le 19 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen et que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur une demande gracieuse ; - à supposer que M. B ait entendu former un recours pour excès de pouvoir à fin d'annulation de la décision du 19 mai 2021, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'il pouvait exercer un recours de plein contentieux ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait en tant que pharmacien au sein de l'EURL Pharmacie Cerillan. En 2018, à l'occasion de son départ à la retraite, il a cédé son fonds de commerce pour un montant estimé à 210 000 euros, dont 170 000 euros d'éléments incorporels et 40 000 euros d'éléments corporels. Sur le tableau 2059 A de sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018, M. B a déclaré avoir réalisé une plus-value à long terme de 170 000 euros relative à la cession de son fonds de commerce. L'administration fiscale a imposé cette plus-value entre ses mains selon les conditions prévues à l'article 151 septies A du code général des impôts et à ce titre il a été exonéré d'impôt sur le revenu et soumis aux contributions sociales pour un montant de 28 687 euros dans son avis d'impôt 2019 portant sur les revenus 2018. Par un courrier du 5 février 2020, le service des impôts aux particuliers de Bordeaux a notifié à M. B un montant restant dû de 30 121 euros, correspondant aux 28 687 euros majoré de la moitié de la majoration de 10% pour retard, l'autre moitié faisant l'objet d'une remise sous réserve du respect de l'échéancier de paiement. Par courrier du 3 mars 2021, Monsieur B a contesté cette imposition à titre contentieux et à titre gracieux et a sollicité l'exonération de la plus-value imposable aux cotisations sociales au titre de l'année 2018. Par décision du 19 mai 2021, le service des impôts des particuliers de Bordeaux a rejeté sa réclamation contentieuse. Par un nouveau courrier du 21 septembre 2021, M. B a formé un recours gracieux et sollicité une exonération de la plus-value de 170 000 euros. Par courrier du 7 octobre 2021 l'administration fiscale a de nouveau rejeté sa demande. M. B, par courrier du 18 octobre 2021, a saisi le conciliateur fiscal d'une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par un courrier du 16 novembre 2021. Le 21 décembre 2021, l'administration fiscale a notifié à M. B une saisie administrative à tiers détenteur. Le 7 février 2022, M. B a soldé son impôt par un versement de 24 642 euros. Il doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, la décharge en droits et intérêts de retard du supplément d'impôt sur le revenu 2018 correspondant aux cotisations sociales sur la plus-value mobilière résultant de la cession de son fonds de commerce, chiffré en droits à 28 687 euros par M. B et 29 240 euros par l'administration fiscale, l'écart correspondant à des revenus fonciers et, d'autre part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'administration fiscale de refus de remise gracieuse de ces cotisations sociales, en droits et intérêts de retard. Sur les conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 correspondant aux cotisations sociales sur la plus-value issue de la vente de son fonds de commerce : 2. Aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;/ 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;/ 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ; () ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () Sont également soumis à cette contribution : () 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; () ". 3. M. B ne conteste pas, d'une part, que le prix de cession de son fonds de commerce est de 170 000 euros, valeur qu'il a lui-même déclarée et, d'autre part, que sa valeur d'acquisition était nulle puisqu'il l'avait créé, et donc que la plus-value de cession est de 170 000 euros. En revanche, M. B soutient qu'il n'a pas personnellement bénéficié d'une telle plus-value dès lors qu'il a dû acquitter d'autres charges, avant et au moment de la cession, notamment des travaux pour son officine, les coûts de licenciement du personnel, et les frais de remboursement anticipé de son emprunt bancaire. Dans le dernier état de ses écritures il estime le montant de la " plus-value " qu'il a effectivement réalisée à 18 090 euros dès lors que son entreprise disposait d'un actif disponible de 169 171 euros et d'un passif de 423 074 euros, diminué du solde de son compte courant d'associé de 271 993 euros. Toutefois, dès lors que pour son imposition le calcul de la plus-value s'effectue en déduisant du prix de vente, la valeur résiduelle, celle-ci étant calculée comme la valeur d'origine moins les éventuels amortissements, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ces frais pour contester le bien-fondé de l'imposition. Par suite, et en vertu des dispositions précédentes, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la plus-value mobilière de 170 000 euros, qu'il a lui-même déclarée, au titre des cotisations sociales. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (). ". 5. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt. La décision administrative refusant une remise gracieuse ne peut être déférée au juge administratif que par la voie du recours pour excès de pouvoir. 6. M. B soutient se trouver dans une situation financière fragile et percevoir à sa retraite un revenu mensuel de 983,83 euros versé par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail, ses faibles revenus justifiant selon lui une remise gracieuse. Cependant, si M. B invoque la modicité de sa retraite, il n'en justifie pas ni ne justifie de ce qu'il n'avait plus la disposition, en tout ou partie, de la somme provenant de la cession de son fonds de commerce. A cet égard, il résulte ressort des pièces du dossier que le requérant a finalement réglé sa dette, de sorte que la situation de gêne ou d'indigence n'apparait pas établie au vu du contenu du dossier. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accéder à la demande de remise gracieuse de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201183_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel