TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201184_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés les 12 août, 26 et 30 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le dossier était incomplet s'agissant de la demande de titre de séjour en qualité de salarié ; - la préfète a méconnu l'étendue de ses pouvoirs dès lors qu'elle s'est estimée liée par l'absence de visa de long séjour ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance du préambule de la constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est en droit d'être admis au séjour en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sauf à caractériser une situation de " discrimination à rebours " au sein de laquelle les conjoints de ressortissants communautaires résidant en France sont traités plus favorablement que les conjoints de ressortissants français ; qu'une telle discrimination serait contraire au principe d'égalité consacré par la constitution, par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. M. D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a éte entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de la décision attaquée du 22 juin 2022, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Corrèze en date du 4 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-022 du même jour, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Corrèze ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Il résulte de ces stipulations que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue l'une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français. 3. Il est constant que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français. Cette circonstance pouvait, à elle seule, justifier la décision par laquelle la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français présentée sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En troisième lieu, dès lors que la préfète de la Corrèze aurait pris la même décision sur le seul défaut d'entrée régulière, le fait que cette dernière n'ait pas demandé la communication intégrale du contrat de travail proposé à M. D ni tenu compte des revenus de son épouse ou qu'elle ait considéré qu'il était hébergé est sans incidence. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être rejetés. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, et alors que la préfète de la Corrèze, qui a également examiné si sa décision était susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En cinquième lieu, M. D, ressortissant algérien, par les pièces qu'il produit, n'établit pas être entré régulièrement en France en 2016. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 7. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D aurait demandé un titre de séjour en qualité de salarié ni que la préfète de la Corrèze aurait statué sur une telle demande. Par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre une décision de refus d'un tel titre de séjour est inopérant. 8. En septième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Enfin, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". 9. M. D est marié à une ressortissante française depuis le 10 avril 2021, s'il établit par un ensemble d'attestations peu circonstanciées de membres de sa famille et de voisins qu'il vivait déjà avec son épouse depuis juin 2019, cette vie maritale reste récente, et ils ne sont mariés que depuis un an à la date de la décision attaquée. Le couple n'a pas d'enfant et le requérant n'établit, ni même n'allègue entretenir des relations d'une particulière intensité avec les enfants de sa conjointe nés d'une précédente union. Si M. D soutient avoir engagé avec son épouse des démarches en vue d'une procréation assistée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un traitement, imposant la présence de M. D serait en cours. Ensuite, l'intéressé, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ne fait pas état d'un obstacle à ce que le couple soit temporairement séparé durant l'instruction d'une demande de visa lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que, s'il soutient seulement que les démarches en vue d'obtenir un visa de long séjour seraient particulièrement incertaines, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait déposé une demande en ce sens. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2021 et il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien la préfète de la Corrèze n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni en tout état de cause, le préambule de la constitution. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur de fait ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En huitième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 11. La décision contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de M. D, déjà célébré, et qui ne prive pas les époux de la possibilité de mener une vie commune, ne peut être regardée comme portant atteinte à son droit au mariage et à son droit de fonder une famille et, par suite, comme intervenue en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En neuvième lieu, M. D soutient que les conditions d'obtention d'un droit au séjour par les conjoints de ressortissants français sont plus restrictives que celles prévues par les articles 6 et 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 codifiés aux articles L.121 1 et L.121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les conjoints des ressortissants des pays de l'Union européenne qui ont exercé leur droit à la libre circulation en venant s'installer en France et que cette différence de traitement constitue une discrimination qui est contraire au principe d'égalité consacré par la constitution et par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 26 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Toutefois, l'éventuelle différence de traitement entre les citoyens de l'Union européenne n'ayant jamais exercé leur droit de libre circulation et ceux ayant exercé ce droit, s'agissant de l'entrée et du séjour des membres de leur famille, ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union européenne. La situation d'un ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne domicilié dans son Etat, est exclusivement déterminée par les dispositions du droit national relatives au droit au séjour. Les dispositions précitées ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'encontre d'un acte individuel pris au regard d'une réglementation purement interne applicable à un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne se prévalant, pour obtenir un droit au séjour dans un Etat de l'Union, de sa qualité de conjoint de ressortissant de ce même Etat membre. Ainsi, la décision attaquée n'introduit à l'encontre de M. D aucune discrimination proscrite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté atteinte au principe d'égalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques et en tout état de cause du principe d'égalité consacré par la Constitution doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435. ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi, dès lors que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un des titres de séjour qui sont énumérés par ces dispositions, la préfète de Corrèze n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions contestées doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à son mariage et ne privent pas les époux de la possibilité de mener une vie commune. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 1 à 15, l'ensemble des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et repris contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont fondés. Par suite, ils doivent tous être rejetés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions 22 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Corrèze a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D, Me Malabre et à la préfète de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, H. C Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201184_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel