TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201184_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2201184 et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022, 13 octobre 2022 et 26 octobre 2022, Mme A G, représentée par Me Cyndie Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. II. Par une requête n° 2201185 et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022, 13 octobre 2022 et 26 octobre 2022, M. B F, représenté par Me Cyndie Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C E. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante arménienne née le 28 novembre 1979 à Erevan, et M. F, ressortissant arménien né le 2 novembre 1971 à Erevan, sont entrés en France en 2005 selon leurs déclarations et ont chacun sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande que le préfet de la Marne a rejeté par une décision implicite. Par les présentes requêtes, Mme G et M. F demandent au tribunal d'annuler cette décision, chacun en ce qui le concerne. 2. Les requêtes susvisées n° 2201184 et n° 2201185, présentées respectivement pour Mme G et M. F, concernent la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre du litige : 3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, alors que les requérants soutiennent ne pas s'être vus remis un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, que le préfet de la Marne, par un courrier du 6 mai 2022 qu'il a adressé à ces derniers, admet avoir été saisi d'une telle demande. A défaut de date précise sur son enregistrement, leur demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant été enregistrée au plus tard à la date du courrier précité, soit le 6 mai 2022. Il en découle que, eu égard aux dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est, à la date du présent jugement, nécessairement intervenue pour rejeter chacune des demandes de titre de séjour présentées par les requérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme G et M. F résident en France au moins à compter du 9 juillet 2013, date depuis laquelle il est attesté qu'ils sont hébergés dans un centre social avec leurs quatre enfants, dont des jumeaux, nés respectivement en 2000, 2001 et 2012. Les deux premiers de ces enfants sont titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, tandis que les deux autres, qui sont mineurs et sont nés à Reims, sont actuellement inscrits en enseignement primaire à l'école élémentaire de La Neuvillette. M. F est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au titre duquel il exerce les fonctions de livreur et les requérants soutiennent, sans être contredits par le préfet de la Marne qui n'a produit aucun mémoire, être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine qu'ils auraient quitté depuis 2005. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée de leur résidence et de l'intégration de la cellule familiale en France, les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, Mme G et M. F sont fondés à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour aux requérants doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions en litige implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée respectivement à Mme G et à M. F sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme G et M. F ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bricout, avocate de Mme G et M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bricout de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites portant rejet de la demande de titre de séjour présentée respectivement par Mme G et M. F sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme G et M. F une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bricout une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bricout renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, à M. B F, au préfet de la Marne et à Me Cyndie Bricout. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON N°s 2201184 et 2201185
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201184_20221206